Règlement sur le coût d’emprunt (sociétés d’assurances étrangères) (DORS/2001-103)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-06-01 Versions antérieures
CHANGEMENTS
Modification de la convention de crédit
13. (1) Sous réserve du paragraphe (2), si la convention de crédit est modifiée, la société étrangère remet à l’emprunteur, dans les trente jours suivant la modification, une déclaration écrite faisant état de tout changement afférent apporté aux renseignements dont la communication était exigée dans la première déclaration.
(2) Si la convention de crédit visant une somme fixe prévoit un calendrier de versements et que ce dernier est modifié, la société étrangère remet à l’emprunteur, dans les trente jours suivant la modification, une déclaration écrite comportant le calendrier modifié et précisant, le cas échéant, toute augmentation de la somme totale à payer ou du coût d’emprunt.
- DORS/2009-263, art. 8.
Déclarations relatives au renouvellement de prêts hypothécaires
14. (1) Lorsqu’il est prévu de renouveler une convention de crédit visant un prêt garanti par une hypothèque à une date donnée, la société étrangère doit remettre à l’emprunteur, au moins vingt et un jours avant cette date, une déclaration comportant les renseignements suivants :
a) dans le cas où la convention de crédit prévoit un taux d’intérêt fixe, les renseignements exigés par l’article 8;
b) dans le cas où la convention de crédit prévoit un taux d’intérêt variable, les renseignements exigés par l’article 9.
(2) La déclaration visée au paragraphe (1) doit préciser ce qui suit :
a) le fait que du moment de la remise de la déclaration au renouvellement de la convention de crédit, aucun changement ne sera apporté à la convention de crédit qui aurait pour effet de faire augmenter le coût d’emprunt;
b) le fait que les droits de l’emprunteur prévus à la convention de crédit sont maintenus jusqu’au vingt et unième jour suivant celui où il reçoit la déclaration ou, si elle est postérieure, jusqu’à la date du renouvellement de la convention, le renouvellement prenant effet à la date ainsi fixée.
(3) La société étrangère qui n’a pas l’intention de renouveler une convention de crédit visant un prêt garanti par une hypothèque doit en aviser l’emprunteur au moins vingt et un jours avant la date d’échéance du prêt.
Renonciation aux versements
15. (1) La société étrangère qui, en vertu d’une convention de crédit visant un prêt d’un montant fixe, renonce à un versement mais non aux intérêts courus pendant la période à laquelle s’applique ce versement doit, dans son offre de renonciation, préciser de façon évidente que si l’offre est acceptée, les intérêts continueront à courir pendant cette période.
(2) La société étrangère qui offre de renoncer à un versement aux termes d’une convention de crédit visant une marge de crédit ou une carte de crédit doit, dans son offre de renonciation, préciser de façon évidente le fait que les intérêts continueront ou non à courir pendant toute période visée par l’offre si celle-ci est acceptée.
Annulation de services optionnels
16. (1) La déclaration relative à une convention de crédit en vertu de laquelle des services optionnels, y compris des services d’assurances, sont fournis de façon continue doit comporter les renseignements suivants :
a) l’emprunteur peut annuler un service optionnel en avisant la société étrangère que le service doit être annulé un mois suivant la date de remise de la déclaration, cette date étant déterminée selon le paragraphe 6(6), ou à l’expiration d’une période de préavis prévue dans la convention de crédit, si cette période est moindre;
b) la société étrangère doit immédiatement accorder à l’emprunteur un remboursement ou un crédit calculé conformément à la formule prévue au paragraphe (2) qui correspond à la proportion des frais pour le service optionnel qui, à la date de son annulation, ont été payés ou ajoutés au solde du prêt sans que le service ait été vendu.
(2) La proportion des frais remboursée à l’emprunteur ou portée à son crédit est calculée selon la formule suivante :
R = A × ((n-m)/n)
où :
- R
- représente le montant à rembourser ou à porter au crédit de l’emprunteur;
- A
- le montant des frais;
- n
- la période commençant au moment où les frais ont été imputés et se terminant à la date de fin de la période de service prévue avant l’annulation;
- m
- la période écoulée du moment où les frais ont été imputés au moment de l’annulation du service.
(3) Le paragraphe (1) est assujetti aux lois provinciales applicables à l’annulation des services visés à ce paragraphe.
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