Règlement sur le coût d’emprunt (sociétés d’assurances étrangères) (DORS/2001-103)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-06-01 Versions antérieures
Marges de crédit
20. La société étrangère qui, dans une publicité sur un prêt comportant une marge de crédit, précise le taux d’intérêt annuel ou le montant de tout versement ou des frais non liés aux intérêts doit également y indiquer le taux d’intérêt annuel en vigueur au moment de la publicité et le montant des frais initiaux ou périodiques non liés aux intérêts. Ceux-ci doivent être présentés de la même façon et avoir au moins la même importance, sur les plans visuel ou sonore, ou les deux, le cas échéant, que les autres renseignements.
- DORS/2009-263, art. 10(F).
Cartes de crédit
21. La société étrangère qui, dans une publicité sur une carte de crédit, précise le taux d’intérêt annuel ou le montant de tout versement ou des frais non liés aux intérêts doit également y indiquer le taux d’intérêt annuel en vigueur au moment de la publicité et le montant des frais initiaux ou périodiques non liés aux intérêts. Ceux-ci doivent être présentés de la même façon et avoir au moins la même importance, sur les plans visuel ou sonore, ou les deux, le cas échéant, que les autres renseignements.
Périodes de prêt sans intérêts
22. (1) La société étrangère qui, dans une publicité sur une opération financée par elle, mentionne de façon explicite ou implicite qu’elle renonce aux intérêts pour une période de prêt doit y indiquer le fait que tout intérêt dû après cette période courra ou non pendant celle-ci, cette indication devant avoir la même importance que la mention de la renonciation, si elle est explicite, sinon, devant être en évidence.
(2) Si des intérêts ne courent pas durant la période, la publicité doit également indiquer toute condition applicable à l’exemption de ces intérêts et le TAC, ou le taux d’intérêt annuel dans le cas d’une carte de crédit ou d’une marge de crédit, qui s’appliquera durant toute période où les conditions d’exemption ne sont pas respectées.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
23. Le présent règlement s’applique au renouvellement et à l’administration continue de toute convention de crédit conclue avant l’entrée en vigueur du présent règlement.
ABROGATION
24. Le Règlement sur le coût d’emprunt (sociétés d’assurance étrangères)Note de bas de page 1 est abrogé.
ENTRÉE EN VIGUEUR
25. Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2001.
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