Règlement d’exclusion des mines d’uranium et des usines de concentration d’uranium de la Saskatchewan (DORS/2001-115)
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Règlement à jour 2012-05-14
4. Pour l’application de l’article 3 :
a) la mention « notwithstanding section 29 of The Summary Offences Procedure Act, 1990 », à l’alinéa 59(1)(a) de la loi intitulée The Occupational Health and Safety Act, 1993, vaut mention de « notwithstanding subsection 787(2) of the Criminal Code »;
b) il est fait abstraction de la mention « that are subject to the legislative authority of the province » au paragraphe 4(1) de la loi intitulée The Boiler and Pressure Vessel Act;
c) la mention « C.R.C. », dans le règlement intitulé Regulations Respecting Compressed Gas Pressure Vessels, SR 99/70, vaut mention de « l’Office des transports du Canada »;
d) il est fait abstraction de la mention « , or subject to, the legislative authority of » à l’article 3 de la loi intitulée The Passenger and Freight Elevator Act.
5. Les dispositions de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires et de ses règlements l’emportent sur les dispositions incompatibles du présent règlement ainsi que des lois et règlements auxquels l’article 3 renvoit.
ABROGATION
6. Le Règlement canadien sur l’hygiène et la sécurité dans les mines d’uranium et de thoriumNote de bas de page 1 est abrogé.
ENTRÉE EN VIGUEUR
7. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
