Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales (DORS/2001-227)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2010-03-11 Versions antérieures

Expiration de la licence

 La licence de production à titre de personne désignée expire à la première des éventualités suivantes à survenir :

  • a) l’expiration d’une période de douze mois suivant la date de la délivrance;

  • b) l’expiration de l’autorisation de possession sur le fondement de laquelle la licence a été délivrée.

Dispositions générales

Renouvellement de la licence de production

 La demande de renouvellement d’une licence de production est présentée au ministre par le demandeur de la licence et comporte les renseignements suivants :

  • a) le numéro de la licence visée;

  • b) les éléments exigés aux articles 27 et 28 ou aux articles 37 à 39, selon le cas.

 Sous réserve de l’article 45, le ministre renouvelle la licence de production si la demande est conforme aux exigences de l’article 43.

 Le ministre refuse de renouveler la licence de production dans les cas visés aux articles 32 ou 41, selon le cas.

Changement de lieu de production ou d’aire de production

[DORS/2007-207, art. 13(F)]
  •  (1) Le demandeur de la licence de production présente au ministre une demande de modification de la licence s’il envisage de changer de lieu de production ou d’aire de production.

  • (2) La demande de modification comporte les éléments suivants :

    • a) le numéro de la licence;

    • b) si un changement de lieu de production est envisagé, l’adresse complète du lieu de production proposé et les motifs à l’appui du changement;

    • c) si un changement d’aire de production est envisagé, une mention de l’aire de production proposée et les motifs à l’appui du changement;

    • d) les éléments exigés aux articles 27 et 28 ou aux articles 37 à 39, selon le cas.

  • DORS/2007-207, art. 14.

 Sous réserve de l’article 48, le ministre modifie la licence de production si la demande est conforme aux exigences du paragraphe 46(2).

 Le ministre refuse de modifier la licence de production dans les cas visés aux articles 32 ou 41, selon le cas.

Changement de lieu de garde de la marihuana séchée

[DORS/2007-207, art. 15(F)]
  •  (1) Le titulaire d’une licence de production qui envisage un changement quant au lieu où est gardée la marihuana séchée présente une demande de modification écrite au ministre au moins quinze jours avant la date du changement proposé.

  • (2) La demande de modification comporte les éléments suivants :

    • a) le nouveau lieu choisi parmi ceux visés aux alinéas 28(1)h) ou 39(1)b) selon le cas;

    • b) la date proposée du changement.

  • (3) Sur réception de la demande conforme au paragraphe (2), le ministre modifie la licence en conséquence.

  • DORS/2007-207, art. 16(F).