Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales (DORS/2001-227)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2010-03-11 Versions antérieures
70.5 Le ministre peut vendre ou fournir au titulaire d’une autorisation de possession de la marihuana séchée produite conformément à l’article 70.2.
- DORS/2005-177, art. 30.
RÈGLEMENT SUR LES STUPÉFIANTS
71. [Modification]
DISPOSITION TRANSITOIRE
72. La personne qui, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, est exemptée en vertu de l’article 56 de la Loi, pour des raisons médicales, de l’application du paragraphe 4(1) et, le cas échéant, de l’article 7 de la Loi en ce qui concerne la marihuana, est, en vertu du présent article, soustraite, pour une période de six mois suivant la date d’échéance de l’exemption, à l’application de ces dispositions aux mêmes conditions que celles prévues par l’exemption qui lui a été accordée en vertu de l’article 56 de la Loi, exception faite de la date d’expiration de l’exemption.
ENTRÉE EN VIGUEUR
73. Le présent règlement entre en vigueur le 30 juillet 2001.
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