Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales (DORS/2001-227)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2010-03-11 Versions antérieures
PARTIE 1
AUTORISATION DE POSSESSION
Opération autorisée
2. Le titulaire d’une autorisation de possession peut avoir en sa possession, conformément à l’autorisation, de la marihuana séchée à ses propres fins médicales.
Admissibilité à l’autorisation
3. Est admissible à l’autorisation de possession la personne physique qui réside habituellement au Canada.
- DORS/2007-207, art. 2(A).
Demande d’autorisation
4. (1) Quiconque souhaite obtenir une autorisation de possession de marihuana séchée, à des fins médicales, présente au ministre une demande à cet effet.
(2) La demande comporte les éléments suivants :
a) une déclaration du demandeur;
b) une déclaration médicale fournie par le médecin traitant du demandeur;
c) deux copies d’une photographie récente du demandeur.
- DORS/2003-387, art. 1;
- DORS/2005-177, art. 2.
Déclaration du demandeur
5. (1) La déclaration du demandeur visée à l’alinéa 4(2)a) comporte les renseignements suivants :
a) les nom, date de naissance et sexe du demandeur;
b) l’adresse complète de son lieu de résidence habituelle, ainsi que son numéro de téléphone et, le cas échéant, son numéro de télécopieur et son adresse électronique;
c) l’adresse postale de son lieu de résidence habituelle, si elle diffère de l’adresse mentionnée à l’alinéa b);
d) lorsque le lieu visé à l’alinéa b) n’est pas une habitation privée, le type d’établissement dont il s’agit et son nom;
e) la mention qu’il entend, selon le cas :
(i) produire la marihuana lui-même ou la faire produire par une personne désignée, auquel cas le nom de la personne désignée doit être mentionné,
(ii) obtenir la marihuana, en vertu de l’article 70.2, d’un distributeur autorisé qui la produit au titre d’un contrat avec Sa Majesté du chef du Canada ou l’obtenir, en vertu de l’article 70.4, d’un médecin;
f) la mention qu’il sait qu’aucun avis de conformité n’a été délivré en vertu du Règlement sur les aliments et drogues quant à l’innocuité ou à l’efficacité de la marihuana comme drogue;
g) la mention qu’il a discuté avec le médecin qui a fourni la déclaration médicale visée à l’alinéa 4(2)b) des avantages éventuels et des risques associés à l’usage de la marihuana;
h) la mention :
(i) d’une part, qu’il sait que les avantages et les risques associés à l’usage de la marihuana ne sont pas parfaitement compris et que son usage pourrait présenter des risques non prévus,
(ii) d’autre part, qu’il accepte les risques associés à l’usage de celle-ci;
i) si la quantité quotidienne mentionnée à l’alinéa 6(1)c) excède cinq grammes, la mention :
(i) d’une part, qu’il a discuté avec le médecin qui a fourni la déclaration médicale des risques que présenterait la consommation quotidienne d’une quantité élevée de marihuana séchée, notamment des risques associés à l’usage à long terme de la marihuana, du risque d’accoutumance à celle-ci et des effets qu’elle peut avoir sur les systèmes cardiovasculaire et pulmonaire du demandeur ainsi que sur ses aptitudes psychomotrices,
(ii) d’autre part, qu’il accepte ces risques;
j) la mention qu’il n’utilisera la marihuana que pour le traitement du symptôme mentionné à l’alinéa 6(1)b).
(2) La déclaration est datée et signée par le demandeur et atteste que les renseignements qui y sont fournis sont exacts et complets.
- DORS/2003-387, art. 2;
- DORS/2005-177, art. 3.
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