Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales (DORS/2001-227)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2010-03-11 Versions antérieures

Délivrance de l’autorisation

  •  (1) Sous réserve de l’article 12, le ministre délivre au demandeur l’autorisation de possession aux fins médicales précisées dans la demande si les exigences des articles 4 à 10 sont remplies; il en avise le médecin qui a fourni la déclaration médicale visée à l’alinéa 4(2)b).

  • (2) L’autorisation comporte les renseignements suivants :

    • a) les nom, date de naissance et sexe du titulaire de l’autorisation;

    • b) l’adresse complète de son lieu de résidence habituelle;

    • c) le numéro d’autorisation;

    • d) le nom du médecin qui a fourni la déclaration médicale visée à l’alinéa 4(2)b);

    • e) la quantité maximale de marihuana séchée, en grammes, que peut posséder le titulaire de l’autorisation;

    • f) la date de délivrance;

    • g) la date d’expiration.

  • (3) La quantité maximale de marihuana séchée visée à l’alinéa (2)e) ou résultant d’une modification aux termes du paragraphe 20(1) se calcule selon la formule suivante :

    A × 30

    où A  
    représente la quantité quotidienne de marihuana séchée, en grammes, déterminée aux termes de l’alinéa 6(1)c) ou du sous-alinéa 19(2)d)(i), selon le cas.
  • DORS/2005-177, art. 8.

Motifs de refus

  •  (1) Le ministre refuse de délivrer l’autorisation de possession dans les cas suivants :

    • a) le demandeur n’est pas admissible selon l’article 3;

    • b) la demande comporte des renseignements, déclarations ou autres éléments faux ou trompeurs;

    • c[Abrogé, DORS/2005-177, art. 9]

    • d[Abrogé, DORS/2003-387, art. 6]

  • (2) Lorsqu’il envisage de refuser de délivrer l’autorisation de possession, le ministre :

    • a) en avise le demandeur par écrit, motifs à l’appui;

    • b) lui donne la possibilité de se faire entendre.

  • DORS/2003-387, art. 6;
  • DORS/2005-177, art. 9.

Expiration de l’autorisation

 L’autorisation de possession expire douze mois après la date de sa délivrance ou à la fin de toute période plus courte qui est indiquée dans la demande d’autorisation aux termes de l’alinéa 6(1)d).

Renouvellement de l’autorisation

  •  (1) La demande de renouvellement d’une autorisation de possession est présentée au ministre par le titulaire de l’autorisation et comporte les éléments suivants :

    • a) le numéro de l’autorisation visée;

    • b) les éléments exigés aux articles 4 à 10.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), il n’est nécessaire de fournir la photographie visée à l’alinéa 4(2)c) qu’à toutes les cinq demandes de renouvellement.

  • DORS/2003-387, art. 7;
  • DORS/2005-177, art. 10.