Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales (DORS/2001-227)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2010-03-11 Versions antérieures
Délivrance de l’autorisation
11. (1) Sous réserve de l’article 12, le ministre délivre au demandeur l’autorisation de possession aux fins médicales précisées dans la demande si les exigences des articles 4 à 10 sont remplies; il en avise le médecin qui a fourni la déclaration médicale visée à l’alinéa 4(2)b).
(2) L’autorisation comporte les renseignements suivants :
a) les nom, date de naissance et sexe du titulaire de l’autorisation;
b) l’adresse complète de son lieu de résidence habituelle;
c) le numéro d’autorisation;
d) le nom du médecin qui a fourni la déclaration médicale visée à l’alinéa 4(2)b);
e) la quantité maximale de marihuana séchée, en grammes, que peut posséder le titulaire de l’autorisation;
f) la date de délivrance;
g) la date d’expiration.
(3) La quantité maximale de marihuana séchée visée à l’alinéa (2)e) ou résultant d’une modification aux termes du paragraphe 20(1) se calcule selon la formule suivante :
A × 30
- où A
- représente la quantité quotidienne de marihuana séchée, en grammes, déterminée aux termes de l’alinéa 6(1)c) ou du sous-alinéa 19(2)d)(i), selon le cas.
- DORS/2005-177, art. 8.
Motifs de refus
12. (1) Le ministre refuse de délivrer l’autorisation de possession dans les cas suivants :
a) le demandeur n’est pas admissible selon l’article 3;
b) la demande comporte des renseignements, déclarations ou autres éléments faux ou trompeurs;
c) [Abrogé, DORS/2005-177, art. 9]
d) [Abrogé, DORS/2003-387, art. 6]
(2) Lorsqu’il envisage de refuser de délivrer l’autorisation de possession, le ministre :
a) en avise le demandeur par écrit, motifs à l’appui;
b) lui donne la possibilité de se faire entendre.
- DORS/2003-387, art. 6;
- DORS/2005-177, art. 9.
Expiration de l’autorisation
13. L’autorisation de possession expire douze mois après la date de sa délivrance ou à la fin de toute période plus courte qui est indiquée dans la demande d’autorisation aux termes de l’alinéa 6(1)d).
Renouvellement de l’autorisation
14. (1) La demande de renouvellement d’une autorisation de possession est présentée au ministre par le titulaire de l’autorisation et comporte les éléments suivants :
a) le numéro de l’autorisation visée;
b) les éléments exigés aux articles 4 à 10.
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), il n’est nécessaire de fournir la photographie visée à l’alinéa 4(2)c) qu’à toutes les cinq demandes de renouvellement.
- DORS/2003-387, art. 7;
- DORS/2005-177, art. 10.
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