Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales (DORS/2001-227)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2010-03-11 Versions antérieures
15. et 16. [Abrogés, DORS/2005-177, art. 11]
17. Sous réserve de l’article 18, le ministre renouvelle l’autorisation de possession aux fins médicales précisées dans la demande si celle-ci est conforme aux exigences de l’article 14.
18. Le ministre refuse de renouveler l’autorisation de possession dans les cas prévus à l’article 12.
- DORS/2005-177, art. 12.
Modification de l’autorisation
19. (1) L’autorisation de possession fait l’objet d’une demande de modification à présenter au ministre par le titulaire de l’autorisation dans le cas où un changement survient à l’égard de l’un des éléments suivants :
a) le nom du titulaire;
b) l’adresse de son lieu de résidence habituelle ou son adresse postale;
c) la quantité quotidienne de marihuana séchée, s’il en résulte une augmentation de la quantité maximale de marihuana séchée, en grammes, que le titulaire est autorisé à posséder.
(2) La demande de modification comporte les éléments suivants :
a) le numéro d’autorisation et, le cas échéant, le numéro de la licence de production délivrée sur le fondement de l’autorisation;
b) la modification demandée;
c) dans le cas d’un changement visé à l’alinéa (1)a), une preuve à cet effet;
d) dans le cas d’un changement visé à l’alinéa (1)c) :
(i) une déclaration contenant les renseignements mentionnés à l’alinéa 6(1)c) que signe et date le médecin qui fournit la déclaration médicale visée à l’alinéa 4(2)b),
(ii) si la nouvelle quantité quotidienne de marihuana séchée excède cinq grammes, une déclaration comportant la mention prévue à l’alinéa 5(1)i) que signe et date le demandeur.
- DORS/2005-177, art. 13.
20. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre apporte la modification à l’autorisation de possession si la demande de modification est conforme aux exigences de l’article 19.
(2) Le ministre refuse de modifier l’autorisation de possession dans les cas visés à l’article 12.
- DORS/2005-177, art. 13.
21. (1) Le ministre, s’il modifie le nom ou l’adresse du titulaire de l’autorisation de possession apporte, le cas échéant, les modifications voulues à la licence de production délivrée sur le fondement de l’autorisation.
(2) Le ministre, s’il modifie la quantité quotidienne de marihuana séchée mentionnée dans l’autorisation de possession apporte, le cas échéant, les modifications voulues à la licence de production délivrée sur le fondement de l’autorisation concernant le nombre maximum de plants de marihuana que peut produire le titulaire de la licence de production et la quantité maximale de marihuana séchée qu’il peut garder.
- DORS/2005-177, art. 13.
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