Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales (DORS/2001-227)

Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2010-03-11 Versions antérieures

 [Abrogé, DORS/2005-177, art. 13]

Aide à un titulaire de l’autorisation

 La personne qui aide le titulaire d’une autorisation de possession à prendre de la marihuana séchée peut, en sa présence, pendant qu’elle lui apporte son aide, avoir en sa possession, à cette fin, une quantité de marihuana séchée qui n’excède pas le résultat obtenu par la division de la quantité maximale de marihuana séchée que le titulaire de l’autorisation est autorisé à avoir en sa possession aux termes de l’autorisation par 30.

  • DORS/2005-177, art. 14.

PARTIE 2

LICENCE DE PRODUCTION

Licence de production à des fins personnelles

Opérations autorisées

 Le titulaire d’une licence de production à des fins personnelles est autorisé à produire et garder, conformément à la licence, de la marihuana à ses propres fins médicales.

Admissibilité à la licence

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), est admissible à la licence de production à des fins personnelles la personne physique qui réside habituellement au Canada et qui a atteint l’âge de dix-huit ans.

  • (2) Toute personne dont la licence de production à des fins personnelles est révoquée aux termes de l’alinéa 63(2)b) est inadmissible, pour une période de dix ans suivant la révocation, à une nouvelle licence de production à des fins personnelles.

  • DORS/2007-207, art. 4(A).

Demande de licence

[DORS/2005-177, art. 15]
  •  (1) La demande de licence de production à des fins personnelles n’est examinée que si elle est présentée par une personne :

    • a) soit qui est titulaire d’une autorisation de possession sur le fondement de laquelle la licence est demandée;

    • b) soit qui n’est pas titulaire d’une autorisation de possession mais qui a présenté une demande d’autorisation, ou la présente en même temps que la demande de licence.

  • (2) En cas d’application de l’alinéa (1)b), le ministre statue sur la demande d’autorisation de possession avant d’examiner la demande de licence.

  • DORS/2007-207, art. 5(A).
  •  (1) La personne visée au paragraphe 26(1) qui souhaite obtenir une licence de production à des fins personnelles présente au ministre une demande à cet effet.

  • (2) La demande comporte les documents suivants :

    • a) une déclaration du demandeur;

    • b) dans le cas où le lieu de production proposé n’est pas le lieu de résidence habituelle du demandeur ni la propriété de celui-ci, une déclaration, datée et signée par le propriétaire du lieu, portant qu’il consent à la production de marihuana dans ce lieu.

  • (3) La demande de licence ne peut être présentée conjointement avec une autre personne.

  • DORS/2007-207, art. 6(A).

Déclaration du demandeur

  •  (1) La déclaration du demandeur visée au paragraphe 27(2)a) comporte les renseignements suivants :

    • a) les nom, date de naissance et sexe du demandeur;

    • b) l’adresse complète de son lieu de résidence habituelle, ainsi que son numéro de téléphone et, le cas échéant, son numéro de télécopieur et son adresse électronique;

    • c) l’adresse postale de son lieu de résidence habituelle, si elle diffère de l’adresse mentionnée à l’alinéa b);

    • d) dans le cas où le demandeur est titulaire d’une autorisation de possession, le numéro de cette autorisation;

    • e) l’adresse complète du lieu proposé pour la production de marihuana;

    • f) une mention indiquant l’aire de production proposée;

    • g) dans le cas où l’aire de production proposée est soit entièrement à l’extérieur, soit en partie à l’intérieur et en partie à l’extérieur, une mention indiquant que le lieu de production n’est pas adjacent à une école, un terrain de jeu public, une garderie ou tout autre lieu public principalement fréquenté par des personnes de moins de dix-huit ans;

    • h) une mention selon laquelle la marihuana séchée sera gardée à l’intérieur et indiquant dans lequel des lieux suivants il est proposé de la garder :

      • (i) le lieu de production proposé,

      • (ii) le lieu de résidence habituelle du demandeur, si ce lieu diffère du lieu de production;

    • i) la description des mesures de sécurité qui seront prises dans le lieu de production proposé et dans le lieu proposé pour garder la marihuana séchée.

  • (2) La déclaration est datée et signée par le demandeur et atteste que les renseignements qui y sont fournis sont exacts et complets.