Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales (DORS/2001-227)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2010-03-11 Versions antérieures
Admissibilité à la licence
35. Est admissible à la licence de production à titre de personne désignée la personne physique qui réside habituellement au Canada et qui :
a) a atteint l’âge de dix-huit ans;
b) n’a pas été reconnue coupable, en tant qu’adulte, au cours des dix années précédant la demande, de la perpétration d’une des infractions suivantes :
(i) une infraction désignée en matière de drogue,
(ii) une infraction commise à l’étranger qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué une infraction désignée en matière de drogue.
- DORS/2007-207, art. 9.
Demande de licence
36. (1) La demande de licence de production à titre de personne désignée n’est examinée que si elle est présentée par une personne :
a) soit qui est titulaire d’une autorisation de possession sur le fondement de laquelle la licence est demandée;
b) soit qui n’est pas titulaire d’une autorisation de possession sur le fondement de laquelle la licence est demandée, mais qui a présenté une demande d’autorisation, ou la présente en même temps que la demande de licence.
(2) En cas d’application de l’alinéa (1)b), le ministre statue sur la demande d’autorisation de possession avant d’examiner la demande de licence.
37. (1) La personne visée au paragraphe 36(1) qui souhaite qu’une licence de production à titre de personne désignée soit délivrée à une personne désignée présente une demande à cet effet au ministre.
(2) La demande comporte les éléments suivants :
a) une déclaration du demandeur;
b) une déclaration de la personne désignée;
c) dans le cas où le lieu de production proposé n’est pas le lieu de résidence habituelle du demandeur ou de la personne désignée ni la propriété de l’un d’eux, une déclaration, datée et signée par le propriétaire du lieu, portant qu’il consent à la production de marihuana dans ce lieu;
d) un document émanant d’un service de police canadien établissant que la personne désignée n’a pas été reconnue coupable, en tant qu’adulte, au cours des dix années précédant la demande, de la perpétration d’une infraction désignée en matière de drogue;
e) deux copies d’une photographie récente de la personne désignée satisfaisant aux exigences des alinéas 10a) à c), chacune comportant au verso une déclaration signée par le demandeur attestant que la photographie représente bien la personne désignée.
(3) La demande de licence ne peut être présentée conjointement avec une autre personne.
- DORS/2007-207, art. 10.
Déclaration du demandeur
38. (1) La déclaration du demandeur visée à l’alinéa 37(2)a) comporte les renseignements suivants :
a) les renseignements visés aux alinéas 28(1)a) à d);
b) les nom, date de naissance et sexe de la personne désignée;
c) l’adresse complète du lieu de résidence habituelle de la personne désignée, ainsi que son numéro de téléphone et, le cas échéant, son numéro de télécopieur et son adresse électronique;
d) l’adresse postale du lieu de résidence habituelle de la personne désignée, si elle diffère de l’adresse mentionnée à l’alinéa c).
(2) La déclaration est datée et signée par le demandeur et atteste que les renseignements qui y sont fournis sont exacts et complets.
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