Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur le Libéria
Version de l'article 4 du 2006-03-22 au 2009-01-28 :
4 Sous réserve des articles 6 à 7.1, il est interdit au propriétaire ou au capitaine d’un navire canadien et à l’exploitant d’un aéronef immatriculé au Canada, de sciemment transporter, faire transporter ou permettre que soient transportés des armes et du matériel connexe, quel que soit le lieu où ils se trouvent, soit à destination du Libéria, soit destinés à toute personne s’y trouvant.
- DORS/2004-153, art. 2
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