Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001) (DORS/2001-269)

Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-03-30 Versions antérieures

Méthodes d’essai

Note marginale :Point d’éclair — liquide

 Tout produit inflammable sous forme liquide doit être mis à l’essai afin de déterminer son point d’éclair conformément aux normes suivantes :

  • a) dans le cas d’un liquide ayant une viscosité de moins de 5,8 mm2/s à 37,8 °C, la norme ASTM D 56 ou ASTM D 3828;

  • b) dans le cas d’un liquide ayant une viscosité de 5,8 mm2/s ou plus à 37,8 °C, la norme ASTM D 93.

Note marginale :Point d’éclair — solide, pâte ou gel

 Tout produit inflammable sous forme de solide, de pâte ou de gel doit être mis à l’essai afin de déterminer son point d’éclair conformément à la norme ASTM D 56.

Note marginale :Projection de la flamme et retour de flamme — contenant pulvérisateur

 Tout produit inflammable qui est dans un contenant pulvérisateur doit être mis à l’essai afin de déterminer la projection de sa flamme et son retour de flamme conformément à la méthode d’essai prévue à l’annexe 1.

Produits très inflammables

Note marginale :Conditions

 L’importation, la vente et la publicité d’un produit inflammable classé dans la sous-catégorie « très inflammable » aux termes de l’article 48 sont interdites, sauf si le produit est mentionné à la colonne 1 du tableau du présent article et satisfait aux conditions prévues à la colonne 2.

TABLEAU DE L’ARTICLE 53

CONDITIONS DE L’IMPORTATION, DE LA VENTE ET DE LA PUBLICITÉ DES PRODUITS TRÈS INFLAMMABLES

Colonne 1Colonne 2
ArticleProduit chimiqueConditions
1.CombustibleLe contenant du combustible est distinct ou détachable du moteur à combustion interne, de la turbine à gaz ou de l’appareil fonctionnant avec ce combustible et porte les renseignements mentionnés au tableau du paragraphe 54(1).
2.

Produit qui a un retour de flamme, à l’exception de celui qui, selon le cas :

  • a) est sous forme d’un liquide classé dans la sous-catégorie « très inflammable »;

  • b)  est visé à l’alinéa 7a) du tableau du paragraphe 49(1).

Le contenant du produit porte les renseignements mentionnés au tableau du paragraphe 54(1).
  • DORS/2009-165, art. 16;
  • DORS/2011-24, art. 6.

Renseignements obligatoires

Note marginale :Renseignements obligatoires — sous-catégorie « très inflammable »
  •  (1) Le contenant d’un produit inflammable classé dans la sous-catégorie « très inflammable » aux termes de l’article 48 et auquel s’applique une exigence de renseignements visée au tableau de l’article 53, doit, pour chaque type de renseignements mentionné à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe, porter les renseignements prévus aux colonnes 2 et 3, à l’exception des instructions indiquées en italique.

    TABLEAU DU PARAGRAPHE 54(1)

    RENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES — SOUS-CATÉGORIE « PRODUITS TRÈS INFLAMMABLES »

    Colonne 1Colonne 2Colonne 3
    ArticleType de renseignementsRenseignements en françaisRenseignements en anglais
    1.Pictogramme de danger
    Un symbole pour une substance très inflammable, décrit par un contour octogonal contenant une flamme.
    A symbol for a very flammable substance, described by an octagonal border encompassing a flame.
    2.Mot indicateurDANGER EXTRÊMEEXTREME DANGER
    3.Mention de danger principalTRÈS INFLAMMABLEVERY FLAMMABLE
    4.Mention de danger spécifique

    LE CONTENU PEUT S’ENFLAMMER

    ou, si seulement la vapeur ou la fumée présente un danger :

    LES ÉMANATIONS PEUVENT S’ENFLAMMER

    CONTENTS MAY CATCH FIRE

    ou, si seulement la vapeur ou la fumée présente un danger :

    FUMES MAY CATCH FIRE

    5.Instructions négativesNe pas fumer.Do not smoke.
    6.Instructions positivesN’utiliser que dans un endroit bien aéré. Tenir loin des flammes, telle une flamme pilote, et de tout objet produisant des étincelles, tel un moteur électrique.Use only in a well-ventilated area. Keep away from flames, such as a pilot light, and any object that sparks, such as an electric motor.
  • Note marginale :Renseignements obligatoires — sous-catégorie « inflammable »

    (2) Le contenant d’un produit inflammable classé dans la sous-catégorie « inflammable » aux termes de l’article 48 doit, pour chaque type de renseignements mentionné à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe, porter les renseignements prévus aux colonnes 2 et 3, à l’exception des instructions indiquées en italique.

    TABLEAU DU PARAGRAPHE 54(2)

    RENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES — SOUS-CATÉGORIE « INFLAMMABLE »

    Colonne 1Colonne 2Colonne 3
    ArticleType de renseignementsRenseignements en françaisRenseignements en anglais
    1.Pictogramme de danger
    Un symbole pour une substance très inflammable, décrit par un contour octogonal contenant une flamme.
    A symbol for a very flammable substance, described by an octagonal border encompassing a flame.
    2.Mot indicateurDANGERDANGER
    3.Mention de danger principalINFLAMMABLEFLAMMABLE
    4.Mention de danger spécifique

    LE CONTENU PEUT S’ENFLAMMER

    ou, si seulement la vapeur ou la fumée présente un danger :

    LES ÉMANATIONS PEUVENT S’ENFLAMMER

    CONTENTS MAY CATCH FIRE

    ou, si seulement la vapeur ou la fumée présente un danger :

    FUMES MAY CATCH FIRE

    5.Instructions négativesNe pas fumer.Do not smoke.
    6.Instructions positives

    N’utiliser que dans un endroit bien aéré.

    Tenir loin des flammes, telle une flamme pilote, et de tout objet produisant des étincelles, tel un moteur électrique.

    Use only in a well-ventilated area.

    Keep away from flames, such as a pilot light, and any object that sparks, such as an electric motor.

  • Note marginale :Renseignements obligatoires — sous-catégorie « spontanément combustible »

    (3) Le contenant d’un produit inflammable classé dans la sous-catégorie « spontanément combustible » aux termes de l’article 48 doit, pour chaque type de renseignements mentionné à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe, porter les renseignements prévus aux colonnes 2 et 3.

    TABLEAU DU PARAGRAPHE 54(3)

    RENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES — SOUS-CATÉGORIE « SPONTANÉMENT COMBUSTIBLE »

    Colonne 1Colonne 2Colonne 3
    ArticleType de renseignementsRenseignements en françaisRenseignements en anglais
    1.Pictogramme de danger
    Un symbole pour une substance très inflammable, décrit par un contour octogonal contenant une flamme.
    A symbol for a very flammable substance, described by an octagonal border encompassing a flame.
    2.Mot indicateurATTENTIONCAUTION
    3.Mention de danger principalLIRE LES INSTRUCTIONS AVANT USAGEREAD INSTRUCTIONS BEFORE USING
    4.Mention de danger spécifiqueDANGER DE COMBUSTIONDANGER OF COMBUSTION
    5.Instructions positives

    Les matériaux utilisés avec ce produit, tels les chiffons, peuvent s’enflammer spontanément.

    Après utilisation, mettre les chiffons dans l’eau ou les sécher à plat, puis les jeter.

    Materials such as rags used with this product may begin to burn by themselves.

    After use, put rags in water or lay flat to dry, then discard.

  • Note marginale :Renseignements obligatoires — sous-catégorie « combustible »

    (4) Le contenant d’un produit inflammable classé dans la sous-catégorie « combustible » aux termes de l’article 48 doit, pour chaque type de renseignements mentionné à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe, porter les renseignements prévus aux colonnes 2 et 3.

    TABLEAU DU PARAGRAPHE 54(4)

    RENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES — SOUS-CATÉGORIE « COMBUSTIBLE »

    Colonne 1Colonne 2Colonne 3
    ArticleType de renseignementsRenseignements en françaisRenseignements en anglais
    1.Instructions positivesTenir loin des flammes et des étincelles.Keep away from flames or sparks.