Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001) (DORS/2001-269)
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Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-03-30 Versions antérieures
Contenants
Note marginale :Essai d’étanchéité
7. Tout contenant d’un produit chimique sous forme liquide doit subir avec succès l’essai d’étanchéité visé à l’annexe 3 ou un essai équivalent.
Note marginale :Contenants à usage unique
8. Tout contenant à usage unique doit porter, de la manière prévue aux articles 17 à 20, aux paragraphes 24(1) et (3) et aux articles 25 et 26, la mention de danger principal suivante :
« UTILISER LA TOTALITÉ DU CONTENU APRÈS OUVERTURE. »
« USE ENTIRE CONTENTS ON OPENING. »
Contenants protège-enfants
Note marginale :Norme applicable
9. Le contenant protège-enfants doit :
a) soit être construit de façon à ne pouvoir être ouvert que par la manoeuvre, la perforation ou l’enlèvement, à l’aide d’un outil qui n’est pas fourni avec celui-ci, d’une de ses parties fonctionnelles et nécessaires;
b) soit satisfaire aux exigences du protocole d’essais par les enfants des normes CSA-Z76.1, ISO 8317 ou 16 CFR 1700.20 ou d’une norme au moins équivalente.
Note marginale :Conservation des caractéristiques
10. (1) Le contenant protège-enfants doit, lorsqu’il est en contact avec un produit chimique, conserver ses caractéristiques protège-enfants pendant toute la durée de vie utile du produit.
Note marginale :Évaluation
(2) Le responsable doit évaluer, à l’aide de bonnes pratiques scientifiques :
a) la compatibilité du produit chimique avec son contenant protège-enfants, afin d’établir que les propriétés chimiques ou physiques du produit ne compromettent ni n’entravent le bon fonctionnement du contenant;
b) les facteurs de tension et d’usure ainsi que la force requise pour ouvrir et fermer le contenant, afin d’établir que son bon fonctionnement sera maintenu pour le nombre d’ouvertures et de fermetures raisonnablement prévisible d’après sa taille et son contenu.
Note marginale :Directives d’ouverture et de fermeture
11. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le contenant protège-enfants qui satisfait aux exigences de l’alinéa 9b) doit porter des directives expliquant la façon de l’ouvrir et, s’il y a lieu, de le fermer, à l’un des endroits suivants :
a) sur le système de fermeture, les directives devant prendre l’une ou l’autre des formes suivantes, ou les deux :
(i) des mots, de la manière prévue aux articles 17 à 19,
(ii) un diagramme ou un symbole au sens explicite, de la manière prévue à l’alinéa 17b) et à l’article 18;
b) sur le contenant, à la suite des instructions positives d’un produit chimique, les directives devant figurer d’une manière conforme aux exigences applicables aux instructions positives prévues aux articles 17 à 19, au paragraphe 24(1) et aux articles 25, 29 et 30.
Note marginale :Exception
(2) Les directives d’ouverture et, le cas échéant, de fermeture d’un contenant protège-enfants peuvent figurer sur le système de fermeture dans une seule des langues officielles si ces mêmes directives figurent ailleurs sur le contenant dans l’autre langue officielle, de la manière prévue à l’alinéa (1)b).
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