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Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001)

Version de l'article 53 du 2009-06-04 au 2011-06-19 :


Note marginale :Autorisation

 La vente, l’importation et la publicité d’un produit inflammable classé dans la sous-catégorie « très inflammable » aux termes de l’article 48 sont autorisées s’il s’agit d’un produit mentionné à la colonne 1 du tableau du présent article qui satisfait aux conditions prévues à la colonne 2.

TABLEAU DE L’ARTICLE 53

CONDITIONS DE LA VENTE, DE L’IMPORTATION ET DE LA PUBLICITÉ DES PRODUITS TRÈS INFLAMMABLES

Colonne 1Colonne 2
ArticleProduit chimiqueConditions
1CombustibleLe contenant du combustible est distinct ou détachable du moteur à combustion interne, de la turbine à gaz ou de l’appareil fonctionnant avec ce combustible et porte les renseignements mentionnés au tableau du paragraphe 54(1).
2

Produit qui a un retour de flamme, à l’exception de celui qui, selon le cas :

  • a) est sous forme d’un liquide classé dans la sous-catégorie « très inflammable »;

  • b) est visé à l’alinéa 7a) du tableau du paragraphe 49(1).

Le contenant du produit porte les renseignements mentionnés au tableau du paragraphe 54(1).
  • DORS/2009-165, art. 16

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