Règlement sur la pension viagère augmentée du survivant (DORS/2001-282)

Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2006-11-09 Versions antérieures

Règlement sur la pension viagère augmentée du survivant

DORS/2001-282

LOI SUR LES JUGES

Enregistrement 2001-08-01

Règlement sur la pension viagère augmentée du survivant

C.P. 2001-1361  2001-08-01

Sur recommandation de la ministre de la Justice et en vertu du paragraphe 44.01(5)Note de bas de page a de la Loi sur les juges, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la pension viagère augmentée du survivant, ci-après.

DÉFINITIONS

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« administrateur des pensions viagères »

« administrateur des pensions viagères »

  • a) Dans le cas d’un choix effectué par un juge de la Cour suprême du Canada, le registraire de la Cour suprême du Canada nommé en vertu de l’article 12 de la Loi sur la Cour suprême;

  • b) dans le cas d’un choix effectué par un juge d’une autre juridiction supérieure ou de la Cour canadienne de l’impôt, le commissaire à la magistrature fédérale nommé en application de l’article 73 de la Loi. (Annuity Administrator)

« choix »

« choix » Le choix visé à l’article 44.01 de la Loi. (election)

« Loi »

« Loi » La Loi sur les juges. (Act)

« pension viagère augmentée du survivant »

« pension viagère augmentée du survivant » La pension visée au sous-alinéa 9b)(iv). (enhanced survivor annuity)

CHOIX

  •  (1) Pour effectuer son choix, le juge envoie à l’administrateur des pensions viagères, par courrier recommandé, un avis daté, signé par lui et attesté par un témoin autre que son époux ou conjoint de fait, dans lequel il indique :

    • a) qu’il choisit d’augmenter la pension viagère du survivant soit à soixante, soit à soixante-quinze pour cent de sa pension;

    • b) la date de naissance de son époux ou conjoint de fait;

    • c) la date de son mariage à son époux ou du début de sa cohabitation dans une relation conjugale avec son conjoint de fait.

  • (2) L’avis doit être envoyé dans le délai suivant :

    • a) dans le cas d’un juge prestataire d’une pension à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, dans les cent quatre-vingt jours suivant la date de cette entrée en vigueur;

    • b) dans tout autre cas, dans les cent quatre-vingt jours suivant le jour où le juge cesse d’exercer ses fonctions.

  • (3) Si l’administrateur des pensions viagères se rend compte que des renseignements faux ou trompeurs ont été envoyés au juge à propos du délai dans lequel il pouvait effectuer son choix, du montant des mensualités de sa pension viagère visée au sous-alinéa 9b)(i) ou du montant des mensualités de la pension viagère augmentée du survivant, il doit, par courrier recommandé, l’en aviser et lui envoyer les renseignements corrigés.

  • (4) Si le juge a fondé sa décision de ne pas effectuer de choix sur de tels renseignements faux ou trompeurs, il peut effectuer son choix de la manière prévue au paragraphe (1) dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la réception de l’avis de l’administrateur des pensions viagères.