Règlement sur la pension viagère augmentée du survivant (DORS/2001-282)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2006-11-09 Versions antérieures

DOCUMENTS À FOURNIR

  •  (1) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où le choix est effectué, le juge fait parvenir à l’administrateur des pensions viagères par courrier recommandé :

    • a) un document, conforme à l’article 4, établissant la date de naissance de son époux ou conjoint de fait;

    • b) selon le cas :

      • (i) un document, conforme à l’article 5, attestant son mariage à son époux,

      • (ii) un document, conforme à l’article 6, établissant la date du début de sa cohabitation dans une relation conjugale avec son conjoint de fait;

    • c) si le nom de l’époux ou du conjoint de fait paraissant sur le document visé à l’alinéa a) diffère de celui figurant sur le document visé à l’alinéa b), tout autre document qui démontre qu’il s’agit de la même personne ou une déclaration solennelle de l’époux ou du conjoint de fait attestant qu’il est la personne visée par ces documents.

  • (2) Si un document ou une déclaration solennelle exigé au paragraphe (1) n’est pas fourni dans le délai qui y est prévu, le choix est réputé ne pas avoir été effectué. La somme correspondant à la réduction de la pension du juge est alors remboursée au juge, accompagnée des intérêts prévus au paragraphe 44.01(4) de la Loi.

  •  (1) L’âge de l’époux ou du conjoint de fait du juge est établi par un certificat de naissance délivré par une autorité civile.

  • (2) Si le certificat de naissance ne peut être obtenu, l’âge de l’époux ou du conjoint de fait du juge est établi :

    • a) d’une part, par une déclaration solennelle de l’époux ou du conjoint de fait attestant sa date de naissance et exposant les raisons pour lesquelles le certificat ne peut être obtenu;

    • b) d’autre part :

      • (i) soit par un document, établi dans les cinq ans suivant la date de naissance de l’époux ou du conjoint de fait, indiquant son nom et sa date de naissance ou son âge,

      • (ii) soit par un document, établi au moins vingt ans avant la date du choix, indiquant la date de naissance de l’époux ou du conjoint de fait, lequel est accompagné de la déclaration solennelle d’une personne — autre que le juge ou son époux ou conjoint de fait — attestant que la date de naissance mentionnée dans le document est exacte.

  • (3) Si un document ou une déclaration solennelle exigé à l’alinéa (2)b) ne peut être obtenu, la déclaration solennelle exigée à l’alinéa (2)a) doit en exposer les raisons. Cette déclaration établit alors l’âge de l’époux ou du conjoint de fait du juge.

  • DORS/2006-285, art. 1.
  •  (1) Le mariage entre le juge et son époux est établi par un certificat de mariage délivré par une autorité civile.

  • (2) Si le certificat de mariage ne peut être obtenu, le mariage est établi :

    • a) d’une part, par une déclaration solennelle du juge ou de son époux attestant la date du mariage et exposant les raisons pour lesquelles le certificat ne peut être obtenu;

    • b) d’autre part, par un document assimilable à un certificat de mariage qui se rapporte à la célébration du mariage ou par une déclaration solennelle d’une personne — autre que le juge ou son époux — qui était présente à la célébration du mariage, attestant qu’elle a connaissance du mariage.