Règlement sur les activités de financement spécial (associations de détail)

DORS/2001-430

LOI SUR LES ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT

Enregistrement 2001-10-04

Règlement sur les activités de financement spécial (associations de détail)

C.P. 2001-1801  2001-10-04

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 389Note de bas de page a, 396Note de bas de page a et 463Note de bas de page b de la Loi sur les associations coopératives de créditNote de bas de page c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les activités de financement spécial (associations de détail), ci-après.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    « entité de l’association de détail s’occupant de financement spécial »

    “specialized financing entity of the retail association”

    « entité de l’association de détail s’occupant de financement spécial » Entité s’occupant de financement spécial que l’association de détail contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier.

    « filiale »

    “subsidiary”

    « filiale » S’agissant d’une association de détail, n’est pas visée la filiale qui est une entité de l’association de détail s’occupant de financement spécial.

    « Loi »

    “Act”

    « Loi » La Loi sur les associations coopératives de crédit.

    « valeur au bilan »

    “balance sheet value”

    « valeur au bilan » Relativement aux actions et titres de participation détenus par une entité, la valeur figurant dans son bilan non consolidé.

    « valeur comptable »

    « valeur comptable » [Abrogée, DORS/2008-168, art. 11]

  • Définition de « entité s’occupant de financement spécial »

    (2) Pour l’application du présent règlement et de la définition de « entité s’occupant de financement spécial » au paragraphe 386(1) de la Loi, « entité s’occupant de financement spécial » s’entend d’une entité qui acquiert ou détient des actions ou des titres de participation dans une entité dont une association de détail peut acquérir le contrôle ou dans laquelle une association de détail peut détenir, acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier aux termes du paragraphe 388(4) de la Loi.

  • DORS/2008-168, art. 11.

DISPOSITION GÉNÉRALE

Note marginale :Champ d’application

 Le présent règlement s’applique aux activités de financement spécial aux termes du paragraphe 388(4) de la Loi et à la détention par une association de détail, aux termes de l’alinéa 390(2)b) de la Loi, d’actions ou de titres de participation dans une entité s’occupant de financement spécial.

CONDITIONS

Note marginale :Restrictions relatives aux entités

 Il est interdit à l’association de détail, dans le cadre de ses activités de financement spécial, d’acquérir le contrôle d’une entité qui remplit l’une ou l’autre des conditions ci-après ou de détenir, d’acquérir ou d’augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité :

  • a) elle est visée à l’un ou l’autre des alinéas 390(1)a) à h) de la Loi;

  • b) son activité principale est le crédit-bail de véhicules à moteur au Canada dans le but de faire crédit à un client ou de financer l’acquisition d’un véhicule à moteur par un client;

  • c) son activité principale consiste à accorder provisoirement la possession de biens meubles, notamment des véhicules à moteur, à des clients au Canada dans un but autre que celui de financer l’acquisition par ceux-ci de ces biens;

  • d) elle agit à titre de courtier ou d’agent d’assurances au Canada.