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Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001) (DORS/2001-512)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2020-01-15 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — DORS/2022-40, art. 1

  • — DORS/2022-40, art. 2

    • 2 L’intertitre « Formulaires » précédant l’article 5 du même règlement est abrogé.

  • — DORS/2022-40, art. 3

    • 3 Le paragraphe 5(1) du même règlement est abrogé.

  • — DORS/2022-40, art. 4

    • 4 L’article 15 du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

      Conservation et production de documents

      • 14.1 Pour l’application du paragraphe 225(1) de la Loi, la période est de six ans à compter de la date de la dissolution de la société.

        • 15 (1) Pour l’application du paragraphe 267(3) de la Loi, les documents et catégories de documents sont les suivants :

          • a) l’avis du lieu où est maintenu le siège social visé au paragraphe 19(2) de la Loi;

          • b) l’avis de changement d’adresse du siège social visé au paragraphe 19(4) de la Loi;

          • c) la liste des administrateurs visée au paragraphe 106(1) de la Loi;

          • d) l’avis de changement visé au paragraphe 113(1) de la Loi;

          • e) les lettres patentes initiales ou supplémentaires.

        • (2) Pour l’application du paragraphe 267(3) de la Loi, les délais sont les suivants :

          • a) à l’égard d’une circulaire visée au paragraphe 150(1) de la Loi, du document contenant les renseignements visés au paragraphe 72.2(4) du présent règlement et de la demande de dispense visée à l’article 88 du présent règlement, six ans à compter de la date de sa réception par le directeur;

          • b) à l’égard de la copie des documents envoyée en application du paragraphe 160(1) de la Loi, trois ans à compter de la date de sa réception par le directeur;

          • c) à l’égard du document attestant la conviction du directeur pour l’application du paragraphe 188(1) de la Loi, deux ans à compter de la date de sa délivrance par le directeur;

          • d) à l’égard du rapport annuel visé à l’article 263 de la Loi, deux ans à compter de la date de sa réception par le directeur.

  • — DORS/2022-40, art. 5

      • 5 (1) La définition de corporate name, au paragraphe 17(1) de la version anglaise du même règlement, est abrogée.

      • (2) Le paragraphe 17(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

        fausse et trompeuse

        fausse et trompeuse Se dit de la dénomination sociale qui pourrait, en n’importe quelle langue, induire le public en erreur en ce qui touche :

        • a) soit les activités commerciales, les biens ou les services à l’égard desquels son emploi est projeté;

        • b) soit les conditions dans lesquelles les biens ou les services seront produits ou fournis ou les personnes qui doivent être employées pour la production ou la fourniture de ces biens ou services;

        • c) soit le lieu d’origine des biens ou des services. (deceptively misdescriptive)

  • — DORS/2022-40, art. 6

    • 6 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 17, de ce qui suit :

      Réservation

      • 17.1 Pour l’application du paragraphe 11(1) de la Loi, la période est de quatre-vingt-dix jours.

  • — DORS/2022-40, art. 7

    • 7 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 19, de ce qui suit :

      • 19.1 Pour l’application du paragraphe 12(1) de la Loi, est prohibée la dénomination sociale qui prête à confusion avec une dénomination sociale réservée en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi, sauf si la personne pour qui la réservation a été faite a donné son consentement par écrit à son emploi.

      • 19.2 Pour l’application du paragraphe 12(5) de la Loi, le délai est de soixante jours.

  • — DORS/2022-40, art. 8

    • 8 Le passage de l’article 20 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

      • 20 Malgré l’article 19, une dénomination sociale n’est pas prohibée du seul fait qu’elle prête à confusion avec la dénomination d’une personne morale qui n’a pas exercé ses activités commerciales dans les deux années précédant la date à laquelle le directeur a reçu le document visé au paragraphe 8(1), à l’article 178 ou aux paragraphes 185(4), 187(4), 191(5), 192(7) ou 209(3) de la Loi ou la demande de réservation de dénomination prévue au paragraphe 11(1) de la Loi, si l’une des conditions ci-après est remplie :

  • — DORS/2022-40, art. 9

    • 9 L’alinéa 25a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • a) « coopérative », « cooperative » ou « co-op », si le mot évoque une entreprise coopérative;

  • — DORS/2022-40, art. 10

    • 10 L’alinéa 26d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • d) elle exerce les activités commerciales d’une banque, d’une société de prêt, d’une société d’assurances, d’une société de fiducie ou d’un autre intermédiaire financier réglementés par les lois du Canada, à moins que le surintendant des institutions financières ne confirme par écrit que l’emploi dans cette dénomination de mots réglementés par l’article 983 de la Loi sur les banques, l’article 47 de la Loi sur les sociétés d’assurances ou l’article 47 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est autorisé par la loi applicable;

  • — DORS/2022-40, art. 11

    • 11 L’article 28 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • 28 (1) Pour l’application du paragraphe 12(1) de la Loi, une dénomination sociale est prohibée si un de ses éléments est le nom de famille — qu’il soit ou non précédé du prénom ou des initiales — d’un particulier vivant ou décédé au cours des trente années précédant la date à laquelle le directeur a reçu le document visé au paragraphe 8(1), à l’article 178 ou aux paragraphes 185(4), 187(4), 191(5), 192(7) ou 209(3) de la Loi ou la demande de réservation de dénomination sociale prévue au paragraphe 11(1) de la Loi.

        • (2) Malgré le paragraphe (1), la dénomination sociale n’est pas prohibée si :

          • a) le particulier, son héritier ou son représentant personnel consent par écrit à l’emploi du nom du particulier et le particulier a ou a eu un intérêt important dans la société;

          • b) la personne qui projette d’employer la dénomination établit que celle-ci a été employée au Canada ou ailleurs par elle ou ses prédécesseurs au point d’être distinctive au Canada.

  • — DORS/2022-40, art. 12

      • 12 (1) L’alinéa 30(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • b) soit se compose principalement ou uniquement du nom — ou du prénom ou du nom de famille utilisés seuls — d’un particulier;

      • (2) Le paragraphe 30(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • (2) Malgré le paragraphe (1), la dénomination sociale n’est pas prohibée si la personne qui projette de l’employer établit qu’elle a été employée au Canada ou ailleurs par elle ou ses prédécesseurs au point d’être distinctive au Canada.

  • — DORS/2022-40, art. 13

    • 13 L’intertitre précédant l’article 31 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      Dénominations fausses et trompeuses

  • — DORS/2022-40, art. 14

    • 14 L’article 31 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • 31 Pour l’application du paragraphe 12(1) de la Loi, est prohibée la dénomination sociale qui est fausse et trompeuse.

      Forme combinée de dénomination sociale

  • — DORS/2022-40, art. 15

    • 15 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 45, de ce qui suit :

      Vote distinct pour chaque candidat

      • 45.1 Pour l’application du paragraphe 106(3.3) de la Loi, sont visées les sociétés ayant fait appel au public.

      Nomination des administrateurs

      • 45.2 Pour l’application du paragraphe 106(8.1) de la Loi, sont visées les circonstances où, après l’élection, la nomination du particulier satisferait à une ou plusieurs des exigences prévues aux paragraphes 102(2) ou 105(3), (3.1), (3.3) ou (4) de la Loi.

  • — DORS/2022-40, art. 16

    • 16 L’article 49 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • 49 Pour l’application de l’alinéa 137(5)a) de la Loi, la période visée est de soixante jours à compter du cent cinquantième jour précédant la date anniversaire de la dernière assemblée annuelle des actionnaires.

  • — DORS/2022-40, art. 17

    • 17 L’article 54 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • 54 Dans la présente partie, Règlement 51-102 s’entend de la version de l’Instrument national 51-102 qui s’applique dans une province indiquée à la colonne 1 du tableau du présent article selon le texte indiqué à la colonne 2.

        TABLEAU

        Colonne 1Colonne 2
        ArticleProvinceTexte
        1OntarioRègle intitulée National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, prise par la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario et publiée le 2 avril 2004, (2004) 27 OSCB 3439, avec ses modifications successives
        2QuébecRèglement 51-102 sur les obligations d’information continue, RLRQ ch. V-1.1, r. 24, avec ses modifications successives
        3Nouvelle-ÉcosseRègle intitulée National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, pris par la Nova Scotia Securities Commission et publiée dans la partie 1 de la Nova Scotia Royal Gazette le 15 mars 2004, avec ses modifications successives
        4Nouveau-BrunswickRègle intitulée Norme canadienne 51-102 sur les obligations d’information continue, prise par la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et entrée en vigueur le 19 février 2015, avec ses modifications successives
        5ManitobaRègle 2003-17 de la Commission des valeurs mobilières du Manitoba intitulée National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, avec ses modifications successives
        6Colombie-BritanniqueRègle intitulée National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, B.C. Reg. 110/2004, avec ses modifications successives
        7SaskatchewanRègle intitulée National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, contenue dans la Partie XXXVI de l’annexe du règlement intitulé The Securities Commission (Adoption of National Instruments) Regulations, RRS c. S-42.2, Reg 3, avec ses modifications successives
        8AlbertaRègle intitulée National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, prise par la Alberta Securities Commission et publiée dans la partie 1 de l’Alberta Gazette du 15 mars 2004, avec ses modifications successives
        • 54.1 (1) Pour l’application du paragraphe 149(1) de la Loi et sous réserve du paragraphe (2), le formulaire de procuration est en une forme qui satisfait aux exigences prévues à l’article 9.4 du Règlement 51-102.

        • (2) Dans le cas d’un vote par les actionnaires qui a lieu dans les circonstances prévues au paragraphe 106(3.4) de la Loi,

          • a) l’exigence prévue au paragraphe 6 de l’article 9.4 du Règlement 51-102 s’applique compte non tenu de la mention de l’élection des administrateurs;

          • b) le formulaire de procuration permet à l’actionnaire de préciser, pour chacun des candidats au poste d’administrateur, le sens dans lequel le droit de vote doit être exercé.

  • — DORS/2022-40, art. 18

    • 18 Le sous-alinéa 87(1)a)(viii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • (viii) la Loi sur les valeurs mobilières du Québec, RLRQ ch. V-1.1, et ses règlements, avec leurs modifications successives,

  • — DORS/2022-40, art. 19

    • 19 Le passage de l’article 2 de l’annexe 2 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

      Colonne 2
      ArticleDisposition législative
      2

      Définition de offre publique d’achat à l’article 110 de la Loi sur les valeurs mobilières, RLRQ ch. V-1.1, avec ses modifications successives

  • — DORS/2022-40, art. 20

    • 20 Dans les passages ci-après du même règlement, « de l’alinéa 12(1)a) » est remplacé par « du paragraphe 12(1) » :

      • a) le passage de l’article 19 précédant l’alinéa a);

      • b) le passage de l’article 25 précédant l’alinéa a);

      • c) le passage de l’article 26 précédant l’alinéa a);

      • d) l’article 27;

      • e) le passage du paragraphe 30(1) précédant l’alinéa a).


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