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Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001)

Version de l'article 22 du 2006-03-22 au 2010-03-24 :


 Pour l’application de l’alinéa 12(1)a) de la Loi, une dénomination sociale est prohibée lorsqu’elle porte à croire l’un ou l’autre des faits suivants :

  • a) la société exerce des activités commerciales avec la protection, l’approbation ou l’appui royal, vice-royal ou gouvernemental, à moins que l’organisme ou le ministère compétent ne consente par écrit à l’emploi de la dénomination;

  • b) elle est parrainée ou contrôlée par le gouvernement du Canada ou d’une province, le gouvernement d’un pays étranger ou par une subdivision politique ou un organisme d’un tel gouvernement, ou y est affiliée, à moins que le gouvernement, la subdivision politique ou l’organisme compétent ne consente par écrit à l’emploi de cette dénomination;

  • c) elle est parrainée ou contrôlée par une université ou une association de comptables, d’architectes, d’ingénieurs, d’avocats, de médecins, de chirurgiens ou toute autre association professionnelle reconnue par les lois du Canada ou d’une province, ou y est affiliée, à moins que l’université ou l’association professionnelle en cause ne consente par écrit à l’emploi de cette dénomination;

  • d) elle exerce les activités commerciales d’une banque, d’une société de prêt, d’une société d’assurances, d’une société de fiducie ou d’un autre intermédiaire financier ou encore d’une bourse réglementée par les lois du Canada ou d’une province, à moins que le surintendant des institutions financières ou l’organisme de réglementation provincial compétent ne consente par écrit à l’emploi de cette dénomination.


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