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Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001)

Version de l'article 69 du 2006-03-22 au 2008-12-11 :

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 150(1.2) de la Loi, la sollicitation transmise par diffusion publique, discours ou publication doit comprendre les renseignements prévus aux alinéas 61a) à d) et f).

  • (2) La personne qui présente une sollicitation visée au paragraphe (1) doit envoyer les renseignements requis et une copie de toute communication écrite connexe au directeur et à la société avant de solliciter des procurations.


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