Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés de fiducie et de prêt (DORS/2001-55)
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Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-09-22 Versions antérieures
COMMUNICATION INTERDITE
2. Sous réserve des articles 3 et 4, il est interdit à toute société de communiquer à quiconque, directement ou indirectement, des renseignements visés à l’article 1.
- DORS/2011-196, art. 34.
COMMUNICATION RESTREINTE
3. La société peut communiquer les renseignements visés à l’article 1 aux entités de son groupe de même qu’à ses administrateurs, dirigeants, employés, vérificateurs, souscripteurs à forfait et conseillers juridiques, et à ceux des entités de son groupe, si elle veille à ce que les renseignements demeurent confidentiels.
- DORS/2011-196, art. 34.
4. La société ou une entité de son groupe peut communiquer les renseignements visés à l’alinéa 1(1)c) si elle conclut qu’ils comportent un fait ou changement important dont la communication est exigée par les lois sur les valeurs mobilières du territoire compétent.
- DORS/2011-196, art. 35(A).
ENTRÉE EN VIGUEUR
5. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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