Règles de la Cour suprême du Canada (DORS/2002-156)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-04-11 Versions antérieures

Règles de la Cour suprême du Canada

DORS/2002-156

LOI SUR LA COUR SUPRÊME

Enregistrement 2002-04-15

Règles de la Cour suprême du Canada

En vertu du paragraphe 97(1)Note de bas de page a de la Loi sur la Cour suprême, les juges soussignés de la Cour suprême du Canada prennent les Règles de la Cour suprême du Canada, ci-après.

Ottawa, le 15 avril 2002

Juges de la Cour suprême du Canada
La très honorable Beverley McLachlin
L’honorable Juge John C. Major
L’honorable Juge Michel Bastarache
L’honorable Juge William Ian Corneil Binnie
L’honorable Juge Louis LeBel

PARTIE 1

APPLICATION ET DÉFINITIONS

Application

 Sauf disposition contraire de la Loi ou de toute autre loi fédérale, les présentes règles s’appliquent à toutes les procédures dont est saisie la Cour.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.

« affidavit »

« affidavit » Sont assimilées à l’affidavit les affirmations et déclarations solennelles. (affidavit)

« commissaire à l’assermentation »

« commissaire à l’assermentation » S’entend notamment de toute personne autorisée par les lois ou règles de pratique fédérales ou provinciales, selon le cas, à présider les interrogatoires. (commissioner for oaths)

« correspondant »

« correspondant » Avocat qui exerce dans la région de la capitale nationale au sens de la Loi sur la capitale nationale. (agent)

« demande d’autorisation d’appel »

« demande d’autorisation d’appel » La demande d’autorisation d’appel prévue à la règle 25 et à l’article 40 de la Loi. (application for leave to appeal)

« impression »

« impression » Tout procédé de reproduction, sauf la reproduction manuscrite. (printing)

« jour férié »

« jour férié » S’entend au sens de la Loi d’interprétation et vise également le samedi. (holiday)

« Loi »

« Loi » La Loi sur la Cour suprême. (Act)

« partie »

« partie » Personne nommée dans l’intitulé conformément à la règle 22, y compris toute personne qui lui est substituée ou est ajoutée aux procédures conformément à la règle 18; mais si référence est faite à la juridiction inférieure, toute partie devant cette juridiction. (party)

« personne »

« personne » Sont compris parmi les personnes les corps politiques ou constitués, Sa Majesté la Reine et le procureur général. (person)

« procédure »

« procédure » Appel, demande d’autorisation d’appel, requête ou renvoi devant la Cour, un juge ou le registraire. (proceeding)

« procureur »

« procureur » Tout membre du barreau d’une province. (counsel)

« procureur général »

« procureur général » Le procureur général du Canada ou d’une province, ou le ministre de la Justice d’un territoire. (attorney general)

« sources »

« sources » Sont compris parmi les sources les textes législatifs, jurisprudentiels et doctrinaux et les traités ainsi que tout extrait de ceux-ci. (authorities)

  • DORS/2011-74, art. 1.