Règles de la Cour suprême du Canada (DORS/2002-156)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-04-11 Versions antérieures
Mémoire d’appel incident
43. (1) Dans le cas où la Cour a autorisé un appel incident :
a) le mémoire de l’intimé comporte deux grandes sections, chacune divisée en sept parties conformément au paragraphe 42(2); la première section est intitulée, en majuscules, « MÉMOIRE D’APPEL DE L’INTIMÉ » et la seconde, en majuscules, « MÉMOIRE DE L’APPELANT À L’APPEL INCIDENT »;
b) le mémoire d’appel incident de l’appelant est divisé en sept parties conformément au paragraphe 42(2) et est intitulé, en majuscules, « MÉMOIRE DE L’INTIMÉ À L’APPEL INCIDENT ».
(2) Les parties I à V de tout mémoire d’appel incident comptent au plus vingt pages, sauf ordonnance contraire d’un juge ou du registraire, sur requête.
(3) [Abrogé, DORS/2006-203, art. 18]
- DORS/2006-203, art. 18.
Recueil de sources
44. (1) [Abrogé, DORS/2011-74, art. 22]
(2) Le recueil de sources est relié et comporte :
a) une copie des sources ci-après que compte invoquer la partie, chacune étant marquée d’un onglet :
(i) pour le recueil de l’intimé, celles qui ne figurent pas dans le recueil de l’appelant,
(ii) pour le recueil de l’intervenant, celles qui ne figurent ni dans le recueil de l’appelant, ni dans celui de l’intimé;
b) les extraits des lois, règlements, règles, ordonnances ou règlements administratifs cités à la partie III du mémoire qui ne figurent pas à la partie VII de celui-ci, présentés sous forme de photocopies ou d’imprimés tirés d’une base de données électronique et reproduits dans les deux langues officielles si la loi exige leur publication dans ces deux langues.
(3) Dans le cas des motifs de jugements de la Cour, le recueil de sources ne comporte que les extraits pertinents du Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada ou d’une base de données électroniques s’il s’agit de motifs rendus après 1994 dont la numérotation des paragraphes est conforme à celle du Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada.
(4) Dans le cas des autres motifs de jugements, le recueil de sources comporte les éléments suivants :
a) les extraits pertinents des motifs disponibles sous forme électronique, y compris les paragraphes précédant et suivant immédiatement l’extrait, le sommaire, le cas échéant, et une référence claire à la base de données sur chacune des pages des extraits;
b) le texte intégral des motifs qui ne sont pas disponibles sous forme électronique.
(5) à (7) [Abrogés, DORS/2011-74, art. 22]
- DORS/2006-203, art. 19;
- DORS/2011-74, art. 22.
Recueil condensé
45. (1) Chaque partie à l’audition de l’appel fournit aux autres parties une copie d’un recueil condensé relié regroupant chacun des extraits du dossier et du recueil de sources qu’elle invoquera dans sa plaidoirie orale et en dépose quatorze copies auprès du registraire.
(1.1) Le recueil condensé peut comporter un schéma de la plaidoirie orale d’au plus deux pages, qui renvoie au contenu du recueil condensé et ne constitue pas un mémoire supplémentaire.
(2) [Abrogé, DORS/2011-74, art. 23]
- DORS/2006-203, art. 20;
- DORS/2011-74, art. 23.
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