Règles de la Cour suprême du Canada (DORS/2002-156)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-04-11 Versions antérieures
Dispense d’observation des règles
8. (1) La Cour, un juge ou, sauf disposition contraire des présentes règles, le registraire peut, sur requête ou de sa propre initiative, dispenser une partie de l’observation de toute disposition des présentes règles.
(2) La Cour, un juge ou le registraire peut refuser tout document qui n’est pas conforme aux présentes règles ou qui n’a pas été signifié conformément aux présentes règles ou à une ordonnance de la Cour, d’un juge ou du registraire.
(3) Sur ordonnance de la Cour, d’un juge ou du registraire, le document qui n’est pas conforme aux présentes règles peut être exclu des dépens.
PARTIE 2
ADMINISTRATION DE LA COUR
Heures d’ouverture
9. Sauf directive contraire du registraire, le greffe de la Cour est ouvert tous les jours, sauf les jours fériés, de 9 h à 17 h.
Tenue des registres
10. Le registraire tient tous les registres nécessaires à l’inscription des mesures prises dans l’instance.
- DORS/2011-74, art. 4(F).
Langues officielles
11. (1) Les communications verbales ou écrites avec la Cour peuvent se faire en français ou en anglais.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le registraire fournit aux parties des services de traduction simultanée dans les deux langues officielles durant l’audition de toute procédure.
(3) Dans le cas d’une requête présentée à un juge ou au registraire, les services visés au paragraphe (2) sont fournis à la demande d’une partie faite au moins deux jours avant l’audition.
PARTIE 3
POUVOIRS DU REGISTRAIRE
Force obligatoire
12. Sous réserve de la règle 78, l’ordonnance du registraire lie toutes les parties intéressées comme si elle émanait d’un juge.
Renvoi à un juge
13. Le registraire peut renvoyer à un juge toute affaire qui lui est soumise.
PARTIE 4
RÈGLES GÉNÉRALES
Dénomination des parties
14. La partie dont la dénomination est enregistrée conformément à une loi fédérale ou provinciale dépose auprès du registraire un avis de dénomination conforme au formulaire 14.
- DORS/2011-74, art. 5.
Représentation des parties
15. (1) Sous réserve de la règle 17, le procureur d’une partie devant la juridiction inférieure est réputé la représenter devant la Cour.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), une partie peut agir en son propre nom ou être représentée par procureur.
(3) Toute personne morale, société de personnes ou association sans personnalité morale est représentée par procureur, sauf dans les cas suivants :
a) elle a été autorisée à se faire représenter par une personne autre qu’un procureur devant la juridiction inférieure et elle a choisi de continuer à se faire représenter par cette personne devant la Cour;
b) un juge lui accorde, sur requête, l’autorisation de se faire représenter par une personne autre qu’un procureur, conformément à tout texte législatif fédéral ou provincial applicable.
Correspondant
16. (1) La partie à un appel traite avec le registraire par l’intermédiaire d’un correspondant.
(2) La partie à toute autre procédure peut choisir de traiter avec le registraire par l’intermédiaire d’un correspondant.
(3) Dans toute procédure, un correspondant ne peut représenter plus d’une partie sans le consentement de chacune des parties qu’il représente.
(4) Le correspondant qui représente deux parties opposées doit déposer auprès du registraire un avis conforme au formulaire 16.
(5) Une partie peut désigner un correspondant permanent en déposant auprès du registraire un avis à cet effet.
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