Règles de la Cour suprême du Canada (DORS/2002-156)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-04-11 Versions antérieures

Dispense d’observation des règles

  •  (1) La Cour, un juge ou, sauf disposition contraire des présentes règles, le registraire peut, sur requête ou de sa propre initiative, dispenser une partie de l’observation de toute disposition des présentes règles.

  • (2) La Cour, un juge ou le registraire peut refuser tout document qui n’est pas conforme aux présentes règles ou qui n’a pas été signifié conformément aux présentes règles ou à une ordonnance de la Cour, d’un juge ou du registraire.

  • (3) Sur ordonnance de la Cour, d’un juge ou du registraire, le document qui n’est pas conforme aux présentes règles peut être exclu des dépens.

PARTIE 2

ADMINISTRATION DE LA COUR

Heures d’ouverture

 Sauf directive contraire du registraire, le greffe de la Cour est ouvert tous les jours, sauf les jours fériés, de 9 h à 17 h.

Tenue des registres

 Le registraire tient tous les registres nécessaires à l’inscription des mesures prises dans l’instance.

  • DORS/2011-74, art. 4(F).

Langues officielles

  •  (1) Les communications verbales ou écrites avec la Cour peuvent se faire en français ou en anglais.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), le registraire fournit aux parties des services de traduction simultanée dans les deux langues officielles durant l’audition de toute procédure.

  • (3) Dans le cas d’une requête présentée à un juge ou au registraire, les services visés au paragraphe (2) sont fournis à la demande d’une partie faite au moins deux jours avant l’audition.

PARTIE 3

POUVOIRS DU REGISTRAIRE

Force obligatoire

 Sous réserve de la règle 78, l’ordonnance du registraire lie toutes les parties intéressées comme si elle émanait d’un juge.

Renvoi à un juge

 Le registraire peut renvoyer à un juge toute affaire qui lui est soumise.

PARTIE 4

RÈGLES GÉNÉRALES

Dénomination des parties

 La partie dont la dénomination est enregistrée conformément à une loi fédérale ou provinciale dépose auprès du registraire un avis de dénomination conforme au formulaire 14.

  • DORS/2011-74, art. 5.

Représentation des parties

  •  (1) Sous réserve de la règle 17, le procureur d’une partie devant la juridiction inférieure est réputé la représenter devant la Cour.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), une partie peut agir en son propre nom ou être représentée par procureur.

  • (3) Toute personne morale, société de personnes ou association sans personnalité morale est représentée par procureur, sauf dans les cas suivants :

    • a) elle a été autorisée à se faire représenter par une personne autre qu’un procureur devant la juridiction inférieure et elle a choisi de continuer à se faire représenter par cette personne devant la Cour;

    • b) un juge lui accorde, sur requête, l’autorisation de se faire représenter par une personne autre qu’un procureur, conformément à tout texte législatif fédéral ou provincial applicable.

Correspondant

  •  (1) La partie à un appel traite avec le registraire par l’intermédiaire d’un correspondant.

  • (2) La partie à toute autre procédure peut choisir de traiter avec le registraire par l’intermédiaire d’un correspondant.

  • (3) Dans toute procédure, un correspondant ne peut représenter plus d’une partie sans le consentement de chacune des parties qu’il représente.

  • (4) Le correspondant qui représente deux parties opposées doit déposer auprès du registraire un avis conforme au formulaire 16.

  • (5) Une partie peut désigner un correspondant permanent en déposant auprès du registraire un avis à cet effet.