Règles de la Cour suprême du Canada (DORS/2002-156)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2011-04-11 Versions antérieures
Changement de représentation ou cessation d’occuper du procureur ou du correspondant
17. (1) Une partie peut changer de procureur ou de correspondant en indiquant le nom de son nouveau procureur ou correspondant sur l’acte introductif d’instance ou, une fois la procédure introduite, en signifiant aux autres parties et en déposant auprès du registraire un avis de changement dans lequel figurent les nom, adresse et numéro de téléphone ainsi que, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l’adresse électronique du remplaçant.
(2) Une partie représentée par procureur devant la juridiction inférieure peut choisir d’agir en son propre nom en signant l’acte introductif d’instance.
(3) Une partie qui n’a pas été représentée par procureur devant la juridiction inférieure peut choisir de l’être en signifiant aux autres parties et en déposant auprès du registraire un avis à cet effet.
(4) Un procureur peut choisir de cesser de représenter une partie devant la Cour :
a) soit en signifiant aux autres parties et en déposant auprès du registraire un avis de cessation d’occuper accompagné du consentement de la partie;
b) soit, faute de consentement, en demandant par requête à un juge ou au registraire une ordonnance l’autorisant à cesser d’occuper pour cette partie et en signifiant à cette partie ainsi qu’aux autres parties la requête et, le cas échéant, l’ordonnance autorisant la cessation d’occuper.
(5) Un correspondant peut cesser de représenter une partie en signifiant un avis de cessation d’occuper à cette dernière ainsi qu’aux autres parties et en le déposant auprès du registraire.
- DORS/2011-74, art. 6.
Adjonction et substitution de parties
18. (1) Toute personne peut être ajoutée à une procédure ou substituée à une partie par requête motivée présentée à un juge ou au registraire.
(2) Sous réserve du paragraphe (5), nul ne peut être ajouté à une procédure ou substitué à une partie sans le dépôt de son consentement auprès du registraire.
(3) La requête est aussi signifiée à la partie que l’on veut ajouter ou substituer à une partie.
(4) Sauf ordonnance contraire d’un juge ou du registraire, les documents prévus par les présentes règles doivent être signifiés aux parties ainsi ajoutées ou substituées à une partie, et les délais commencent à courir selon les modalités de l’ordonnance.
(5) Dans toute procédure, la Cour ou un juge peut ordonner l’adjonction ou la substitution d’une partie s’il l’estime nécessaire pour permettre à la Cour de trancher les questions en litige.
Dépôt de documents
19. (1) Le dépôt de tout document auprès du registraire peut se faire :
a) par remise en mains propres;
b) par courrier ou par messagerie;
c) par télécopie, sauf dans le cas des documents qui, aux termes des présentes règles, doivent être reliés.
(2) Le registraire qui reçoit un document à déposer peut, selon le cas :
a) l’accepter ou le rejeter;
b) l’accepter sous réserve que des corrections y soient apportées ou que des conditions préalables soient remplies.
(2.1) à (2.3) [Abrogés, DORS/2011-74, art. 7]
(3) Le document transmis par télécopie comporte une page couverture conforme au paragraphe 20(3) et est réputé déposé à la date de sa réception à moins qu’il ne soit reçu entre 17 h et minuit, heure locale, ou un jour férié, auxquels cas il est réputé déposé le premier jour — autre qu’un jour férié — suivant sa réception.
(4) Sauf ordonnance contraire de la Cour, d’un juge ou du registraire, le document déposé est réputé déposé à la date du timbre de dépôt de la Cour.
(5) Les documents déposés doivent être signifiés conformément à la règle 20 à toutes les parties, sauf disposition contraire des présentes règles ou ordonnance contraire de la Cour, d’un juge ou du registraire.
- DORS/2006-203, art. 2;
- DORS/2011-74, art. 7.
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