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Règles de la Cour suprême du Canada

Version de l'article 25 du 2011-04-11 au 2013-12-31 :

  •  (1) La demande d’autorisation d’appel est reliée et comporte, dans l’ordre, les éléments suivants :

    • a) l’avis de demande d’autorisation d’appel conforme au formulaire 25A;

    • b) l’avis de dénomination conforme au formulaire 14, le cas échéant;

    • c) une attestation conforme au formulaire 25B indiquant :

      • (i) si une ordonnance de mise sous scellés ou de confidentialité rendue par un tribunal d’instance inférieure ou par la Cour est en vigueur dans le dossier et si un document déposé contient des renseignements qui sont, soit visés par une ordonnance de mise sous scellés ou de confidentialité, soit classés comme confidentiels aux termes de dispositions législatives,

      • (ii) s’il existe, en vertu d’une ordonnance ou une disposition législative, une obligation de non-publication de la preuve ou du nom ou de l’identité d’une partie ou d’un témoin et si un document déposé contient des renseignements visés par cette obligation,

      • (iii) s’il existe, en vertu d’une disposition législative, une restriction qui limite l’accès du public à certains renseignements et si un document déposé contient des renseignements visés par cette restriction;

    • c.1) une copie de toute ordonnance visée aux sous-alinéas c)(i) et (ii) ou des dispositions législatives applicables visées aux sous-alinéas c)(i) à (iii);

    • d) dans le cas où il pourrait ne pas être indiqué que le juge prenne part à la décision de la Cour en raison de sa participation antérieure à l’affaire ou de l’existence d’un lien entre lui et celle-ci, une attestation conforme au formulaire 25C énonçant les questions soulevées;

    • e) depuis le tribunal de première instance ou le tribunal administratif, selon le cas, jusqu’à la juridiction inférieure :

      • (i) les motifs prononcés, le cas échéant, par chaque tribunal d’instance inférieure, présentés sous forme de photocopies ou d’imprimés tirés d’une base de données électronique,

      • (ii) une copie de la version officielle des ordonnances et jugements signés et inscrits,

      • (iii) une copie de tout projet d’ordonnance, la version définitive étant déposée séparément dès sa signature et son inscription;

    • f) un mémoire divisé ainsi :

      • (i) partie I : un exposé concis de la position de la partie sur les questions d’importance pour le public soulevées dans la demande d’autorisation d’appel et un exposé concis des faits,

      • (ii) partie II : exposé concis des questions en litige,

      • (iii) partie III : exposé concis des arguments,

      • (iv) partie IV : arguments, le cas échéant, d’au plus une page à l’appui de l’ordonnance demandée au sujet des dépens,

      • (v) partie V : ordonnances demandées, notamment au sujet des dépens,

      • (vi) partie VI : table alphabétique des sources, avec renvoi aux paragraphes de la partie III où elles sont citées,

      • (vii) partie VII : extraits des lois, règlements, règles, ordonnances ou règlements administratifs invoqués, présentés sous forme de photocopies ou d’imprimés tirés d’une base de données électronique et reproduits dans les deux langues officielles si la loi exige la publication de ces textes dans les deux langues officielles;

    • g) les documents, y compris tout affidavit à l’appui de la demande d’autorisation d’appel, que compte invoquer le demandeur, par ordre chronologique.

  • (2) Les parties I à V du mémoire comptent au plus vingt pages.

  • (3) Si les documents visés à l’alinéa (1)g) comportent des transcriptions ou des éléments de preuve, la demande d’autorisation d’appel ne doit comprendre que les extraits pertinents, y compris les pièces.

  • (4) Si les documents visés à l’alinéa (1)g) figurent au dossier de la juridiction inférieure, le dépôt de six copies de ce dossier auprès du registraire vaut dépôt des documents.

  • (5) La demande d’autorisation d’appel peut contenir, à la suite du mémoire, une copie des sources que compte invoquer le demandeur ou être accompagnée de six copies d’un recueil de sources relié, comportant une copie de ces sources et présenté conformément à la règle 44, avec les adaptations nécessaires.

  • DORS/2006-203, art. 7
  • DORS/2011-74, art. 11

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