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Règles de la Cour suprême du Canada

Version de l'article 26 du 2006-10-13 au 2013-12-31 :

  •  (1) L’original et cinq copies de la demande d’autorisation d’appel sont déposés auprès du registraire.

  • (2) En plus de la signification exigée aux termes de l’alinéa 58(1)a) de la Loi, le demandeur :

    • a) envoie une copie de l’avis de demande d’autorisation d’appel à toute partie devant la juridiction inférieure dont le nom ne figure pas dans l’intitulé visé au paragraphe 22(2), par courrier ordinaire ou par télécopieur, à la dernière adresse connue ou au dernier numéro de télécopieur connu, selon le cas;

    • b) dépose auprès du registraire un affidavit attestant les noms des parties visées à l’alinéa a) ainsi que les adresses ou numéros de télécopieurs auxquels ont été envoyées les copies de l’avis.

  • DORS/2006-203, art. 8

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