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Règles de la Cour suprême du Canada

Version de l'article 27 du 2014-01-01 au 2016-12-31 :

  •  (1) L’intimé ou l’intervenant peut, dans les trente jours suivant l’ouverture par la Cour d’un dossier à la suite du dépôt de la demande d’autorisation d’appel ou, si un tel dossier est déjà ouvert, dans les trente jours suivant la signification d’une demande d’autorisation d’appel, présenter une réponse à celle-ci :

    • a) en signifiant une copie de la version imprimée de la réponse aux autres parties;

    • b) en déposant auprès du registraire l’original et cinq copies de la version imprimée de la réponse;

    • c) en déposant auprès du registraire une copie de la version électronique de chacun du mémoire visé à l’alinéa (2)a), s’il y a lieu, et de toute réponse à toute requête relative à la demande d’autorisation d’appel;

    • d) en envoyant aux autres parties une copie de la version électronique de chacun du mémoire visé à l’alinéa (2)a), s’il y a lieu, et de toute réponse à toute requête relative à la demande d’autorisation d’appel par courriel à leur dernière adresse de courriel connue.

  • (2) À moins d’être signifiée et déposée sous forme de correspondance d’au plus deux pages, la réponse est présentée sous forme reliée et comprend, dans l’ordre :

    • a) un mémoire conforme aux exigences prévues à l’alinéa 25(1)c), dont les parties I à V comptent au plus vingt pages, dans le cas de l’intimé, et au plus cinq pages, dans celui de l’intervenant;

    • b) les documents que compte invoquer l’intimé ou l’intervenant, par ordre chronologique, compte tenu des paragraphes 25(3) et (4).

  • DORS/2006-203, art. 9
  • DORS/2011-74, art. 12
  • DORS/2013-175, art. 18

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