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Règles de la Cour suprême du Canada

Version de l'article 28 du 2011-04-11 au 2013-12-31 :

  •  (1) Le demandeur peut, dans les dix jours suivant la signification de la réponse de l’intimé ou de l’intervenant à la demande d’autorisation ou dans le délai prévu au paragraphe 30(1) si l’alinéa 30(2)b) s’applique, présenter une réplique :

    • a) en la signifiant aux autres parties;

    • b) en en déposant auprès du registraire l’original et cinq copies.

  • (2) La réplique est reliée, à moins d’être signifiée et déposée sous forme de correspondance, et comporte un mémoire d’au plus cinq pages.

  • DORS/2011-74, art. 13

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