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Règles de la Cour suprême du Canada

Version de l'article 38 du 2011-04-11 au 2013-12-31 :

  •  (1) Le dossier de l’appelant est relié et comporte les parties suivantes :

    • a) partie I : l’attestation du procureur, conforme au formulaire 38;

    • b) partie II : une copie de la version officielle de tous les jugements rendus dans l’affaire par les tribunaux d’instance inférieure, chacun suivi de ses motifs, le cas échéant, depuis le tribunal de première instance ou le tribunal administratif, selon le cas, jusqu’à la juridiction inférieure et, le cas échéant, le texte intégral de l’exposé au jury;

    • c) partie III : par ordre chronologique, les actes de procédure, ordonnances et inscriptions, y compris toute ordonnance ou tout jugement portant autorisation d’appel et toute ordonnance formulant une question constitutionnelle en vertu du paragraphe 60(1);

    • d) partie IV : la preuve, y compris les transcriptions et les affidavits;

    • e) partie V : les pièces, selon l’ordre de leur dépôt en première instance.

  • (2) Les parties III à V du dossier ne comportent que les documents nécessaires à l’examen des questions soumises à la Cour et ces documents sont déposés dans les deux langues officielles, à moins qu’ils ne soient disponibles que dans une seule de ces langues.

  • (3) Tous les documents inclus dans le dossier sont reproduits intégralement à l’exception des transcriptions.

  • DORS/2011-74, art. 19

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