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Règles de la Cour suprême du Canada

Version de l'article 40 du 2006-10-13 au 2011-04-10 :

  •  (1) Chaque page d’un dossier porte un en-tête qui précise :

    • a) dans le cas d’un jugement, la mention « Jugement d__ », suivie du nom du tribunal et de la date;

    • b) dans le cas des motifs d’un jugement, la mention « Motifs de jugement d__ », suivie du nom du juge, du tribunal et de la date;

    • c) dans le cas d’un acte de procédure, sa nature, sa date et le nom de la partie qui l’a déposé;

    • d) dans le cas d’une ordonnance ou d’un autre acte de procédure, sa date et l’autorité dont elle émane;

    • e) dans le cas de la transcription d’un témoignage oral, le nom du témoin, celui de la partie qui l’a cité, avec indication s’il s’agit de l’interrogatoire, du contre-interrogatoire ou du réinterrogatoire, ou encore de l’interrogatoire par la Cour;

    • f) dans le cas d’un affidavit, son lien avec l’instance ou la requête se rapportant à celle-ci, le nom du déclarant, la date de l’affidavit et le nom de la partie qui l’a présenté;

    • g) dans le cas d’une pièce, la cote sous laquelle elle a été déposée.

  • (2) Sauf dans les cas de transcriptions de témoignages déjà imprimées en la forme prescrite par la juridiction inférieure, dans les transcriptions de témoignages imprimées en français, les questions sont précédées de la lettre « Q » et les réponses de la lettre « R », et dans les transcriptions de témoignages imprimées en anglais, les questions sont précédées de la lettre « Q » et les réponses de la lettre « A ».

  • (3) Tous les documents, sauf les transcriptions de témoignages, sont reproduits intégralement.

  • (4) et (5) [Abrogés, DORS/2006-203, art. 16]

  • (6) Si un dossier comporte plus d’un volume, les pièces peuvent être reproduites dans le dernier volume si, de l’avis de la partie, le renvoi à celles-ci s’en trouvera facilité. La mention « Pièces » figure alors en caractères gras sur la couverture après le numéro du volume.

  • (7) [Abrogé, DORS/2006-203, art. 16]

  • DORS/2006-203, art. 16

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