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Règles de la Cour suprême du Canada

Version de l'article 65 du 2006-03-22 au 2006-10-12 :

  •  (1) Faute par l’appelant, après l’octroi de l’autorisation d’appel ou dans le cas d’un appel de plein droit, de signifier et de déposer l’avis d’appel dans le délai prévu à l’alinéa 58(1)b) de la Loi ou dans le délai prorogé aux termes du paragraphe 59(1) de la Loi, le registraire peut envoyer à l’appelant un préavis conforme au formulaire 65 et aux autres parties une copie du préavis; l’appel peut dès lors être rejeté au motif de péremption par un juge à moins qu’un juge ne proroge, sur requête, le délai de signification et de dépôt de l’avis d’appel.

  • (2) Faute par l’appelant, après le dépôt de l’avis d’appel, de signifier et de déposer son dossier et son mémoire dans le délai prévu à la règle 35 :

    • a) l’intimé peut présenter une requête en rejet d’appel à un juge, qui peut y faire droit au motif de péremption, à moins qu’un juge ne proroge, sur requête, le délai de signification et de dépôt des documents;

    • b) le registraire peut envoyer à l’appelant un préavis conforme au formulaire 65 et aux autres parties une copie du préavis; l’appel peut dès lors être rejeté par un juge au motif de péremption à moins qu’un juge ne proroge, sur requête, le délai de signification et de dépôt du dossier et du mémoire.

  • (3) La requête en prorogation visée au paragraphe (1) et à l’alinéa (2)b) doit être signifiée et déposée dans les vingt jours suivant la réception du préavis du registraire, et celle visée à l’alinéa (2)a) dans les vingt jours suivant la signification de requête de l’intimé.


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