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Règles de la Cour suprême du Canada

Version de l'article 83 du 2006-03-22 au 2006-10-12 :

  •  (1) Sauf ordonnance contraire de la Cour, les dépens des procédures sont taxés entre parties par le registraire conformément au tarif des honoraires et débours établi à l’annexe B.

  • (2) La partie qui demande la taxation des dépens doit déposer auprès du registraire un avis de taxation des dépens conforme au formulaire 83A, accompagné d’un mémoire de frais conforme au formulaire 83B, et signifier ces documents aux parties condamnées aux dépens.

  • (3) La partie qui conteste la taxation des dépens ou un poste du mémoire de frais doit, dans les dix jours suivant la signification de l’avis de taxation et du mémoire de frais, signifier à la partie qui demande la taxation des dépens et aux autres parties condamnées aux dépens une réponse sous forme de lettre et la déposer auprès du registraire.

  • (4) Toute réplique est faite sous forme de lettre et est signifiée aux parties condamnées aux dépens et déposée auprès du registraire dans les cinq jours suivant la signification de la réponse.

  • (5) À l’expiration du délai prévu au paragraphe (4) ou si un consentement est déposé, le registraire délivre un certificat de taxation des dépens.

  • (6) Le certificat de taxation des dépens est définitif et exécutoire quant aux postes non contestés.

  • (7) Lorsque, en vertu d’une ordonnance de la Cour, d’un juge ou du registraire, la partie qui a droit à des dépens est également tenue d’en payer à une autre partie, le registraire peut taxer les dépens en conséquence.

  • (8) Aux fins de taxation des dépens, le registraire peut ordonner la production des livres, documents et pièces qu’il estime nécessaires.


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