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Règles de la Cour suprême du Canada

Version de l'article 86 du 2006-03-22 au 2006-10-12 :

  •  (1) Les sommes déposées à titre de cautionnement aux termes de l’alinéa 60(1)b) de la Loi à restituer par la Cour peuvent être demandées par requête au registraire.

  • (2) Le registraire peut prévoir la restitution de toute somme à la partie qui a consigné le cautionnement ou à son procureur ou correspondant.

  • (3) Lorsqu’une des autres parties, son procureur et correspondant sont introuvables, avis de la requête en restitution peut être donné par affichage au greffe d’une copie de la requête, celle-ci étant renvoyée à un juge par le registraire au moins vingt-huit jours suivant l’affichage.


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