Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

PARTIE 1Obligations de déclaration d’opérations et de tenue de documents (suite)

Casinos (suite)

 Pour l’application des articles 70 à 74, si un organisme de bienfaisance enregistré, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, met sur pied et exploite une loterie pendant deux jours consécutifs ou moins à la fois, dans l’établissement permanent d’un casino où l’on peut notamment jouer à la roulette ou à des jeux de cartes, sous la surveillance du gouvernement d’une province ou d’un organisme visés respectivement aux alinéas 5k) et k.2) de la Loi mettant sur pied et exploitant une telle loterie dans ce même établissement, la loterie mise sur pied et exploitée par l’organisme de bienfaisance enregistré est considérée comme mise sur pied et exploitée par le gouvernement ou l’organisme.

Ministères et mandataires de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province

 Le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province exerce une activité pour l’application de l’alinéa 5l) de la Loi lorsqu’il accepte des dépôts dans le cadre des services financiers qu’il fournit au public.

 Le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province exerce une activité pour l’application de l’alinéa 5l) de la Loi lorsqu’il émet, vend ou rachète des mandats-poste dans le cadre des services financiers qu’il fournit au public.

 Le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province qui reçoit, à l’égard des activités visées à l’article 77, une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 1, sauf si la somme est reçue d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.

 Le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province qui reçoit une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération liée aux activités visées à l’article 77 déclare au Centre cette opération ainsi que les renseignements prévus à l’annexe 4.

 Le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province tient un relevé d’opération importante en espèces à l’égard de toute somme en espèces de 10 000 $ ou plus qu’il reçoit au cours d’une seule opération liée aux activités visées à l’article 77, sauf celle qu’il reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.

 Le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province tient un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle à l’égard de toute somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus qu’il reçoit au cours d’une seule opération liée aux activités visées à l’article 77, sauf celle qu’il reçoit d’une entité financière ou d’un organisme public, ou d’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière ou un organisme public.

 Le ministère ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province tient les documents ci-après à l’égard des activités visées à l’article 77 :

  • a) s’il reçoit une somme de 3 000 $ ou plus d’une personne ou entité — autre qu’une entité financière ou qu’une personne qui agit pour le compte d’un client qui est une entité financière — en contrepartie de l’émission ou de la vente de mandats-poste :

    • (i) un document où est consignée la date de réception,

    • (ii) dans le cas d’une personne, un document où sont consignés ses nom, adresse et date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession,

    • (iii) dans le cas d’une entité, un dossier de renseignements,

    • (iv) un document où est consignée la somme reçue,

    • (v) un document où est consignée une mention indiquant si la somme est reçue sous forme de fonds ou de monnaie virtuelle, les types de fonds et de monnaies virtuelles en cause et le montant pour chaque type,

    • (vi) pour tout compte touché par l’opération, un document où sont consignés le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,

    • (vii) un document où sont consignés les numéros de référence, liés à l’opération, qui tiennent lieu de numéro de compte;

    • (viii) si la somme reçue est en monnaie virtuelle, un document où sont consignés les identifiants de l’opération, y compris l’adresse d’envoi et l’adresse de réception;

  • b) s’il rachète un ou plusieurs mandats-poste totalisant 3 000 $ ou plus à la demande d’une personne ou entité :

    • (i) un document où est consignée la date de rachat,

    • (ii) dans le cas d’une personne, un document où sont consignés ses nom, adresse et date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession,

    • (iii) dans le cas d’une entité, un dossier de renseignements;

    • (iv) un document où est consignée la somme totale en cause,

    • (v) un document où est consigné le nom de l’émetteur de chaque mandat-poste,

    • (vi) pour tout compte touché par le rachat, un document où sont consignés le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte,

    • (vii) un document où sont consignés les numéros de référence, liés au rachat, qui tiennent lieu de numéro de compte,

    • (viii) si le rachat fait intervenir de la monnaie virtuelle, un document où sont consignés les identifiants de l’opération, y compris l’adresse d’envoi et l’adresse de réception;

  • c) dans le cas d’une personne morale, une copie de l’extrait des registres officiels de la personne morale où figure toute disposition portant sur le pouvoir de la lier quant aux opérations effectuées avec le ministère ou le mandataire.

PARTIE 2Obligations de vérification de l’identité

Application des parties 5 et 6

 Les dispositions des parties 5 et 6 s’appliquent à la présente partie.

Personnes et entités devant tenir un relevé d’opération importante en espèces ou un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle

 La personne ou entité vérifie, conformément aux articles 105, 109 ou 112, l’identité de la personne ou entité de qui elle reçoit une somme à l’égard de laquelle elle doit tenir :

  • a) soit un relevé d’opération importante en espèces en application du présent règlement, sauf s’il s’agit d’un dépôt porté au crédit d’un compte d’affaires ou fait par guichet automatique;

  • b) soit un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle en application du présent règlement.

Opérations douteuses

  •  (1) La personne ou entité qui est assujettie au présent règlement prend des mesures raisonnables pour vérifier, conformément aux articles 105, 109 ou 112, l’identité de la personne ou entité qui effectue ou tente d’effectuer avec elle une opération devant être déclarée au Centre en application de l’article 7 de la Loi.

  • (2) Si la personne ou entité estime que la prise de mesures raisonnables informerait la personne ou entité qui effectue une opération ou une tentative d’opération avec elle que l’opération et les renseignements connexes seront déclarés en application de l’article 7 de la Loi, elle n’a pas à se conformer au paragraphe (1).

Entités financières

 L’entité financière vérifie :

  • a) conformément à l’article 105, l’identité des personnes suivantes :

    • (i) la personne pour laquelle elle ouvre un compte, à l’exception d’un compte de carte de crédit ou d’un compte de produit de paiement prépayé,

    • (ii) la personne, autre que le titulaire du compte, habilitée à donner des instructions à l’égard d’un compte, à l’exception d’un compte de carte de crédit ou d’un compte de produit de paiement prépayé,

    • (iii) toute personne, autre que celle visée au sous-alinéa (i) ou (ii), qui :

      • (A) lui demande d’émettre ou de racheter des mandats-poste, des chèques de voyage ou des titres négociables semblables d’un montant de 3 000 $ ou plus,

      • (B) lui demande d’amorcer un télévirement international — ou un autre télévirement qui est un message SWIFT MT-103 ou son équivalent — de 1 000 $ ou plus,

      • (C) lui demande d’effectuer une opération de change en devise de 3 000 $ ou plus,

      • (D) lui demande de transférer une somme en monnaie virtuelle de 1 000 $ ou plus,

      • (E) lui demande d’effectuer une opération de change en monnaie virtuelle de 1 000 $ ou plus,

      • (F) est la bénéficiaire d’un télévirement international de 1 000 $ ou plus, ou d’un transfert d’une somme en monnaie virtuelle de 1 000 $ ou plus, à qui l’entité financière fait la remise;

  • b) conformément à l’article 109, l’identité de la personne morale pour laquelle elle ouvre un compte, à l’exception d’un compte de carte de crédit ou d’un compte de produit de paiement prépayé;

  • c) conformément à l’article 112, l’identité de l’entité, autre qu’une personne morale, pour laquelle elle ouvre un compte, à l’exception d’un compte de carte de crédit ou d’un compte de produit de paiement prépayé.

 L’entité financière vérifie :

  • a) conformément à l’article 105, l’identité de la personne pour laquelle elle ouvre un compte de carte de crédit;

  • b) conformément à l’article 109, l’identité de la personne morale pour laquelle elle ouvre un compte de carte de crédit;

  • c) conformément à l’article 112, l’identité de l’entité, autre qu’une personne morale, pour laquelle elle ouvre un compte de carte de crédit.

 L’entité financière vérifie :

  • a) conformément à l’article 105, l’identité des personnes suivantes :

    • (i) la personne pour qui elle ouvre un compte de produit de paiement prépayé,

    • (ii) l’utilisateur autorisé,

    • (iii) toute autre personne qui fait un paiement de 1 000 $ ou plus au crédit d’un compte de produit de paiement prépayé;

  • b) conformément à l’article 109, l’identité des personnes morales suivantes :

    • (i) la personne morale pour qui elle ouvre un compte de produit de paiement prépayé,

    • (ii) toute autre personne morale qui fait un paiement de 1 000 $ ou plus au crédit d’un compte de produit de paiement prépayé;

  • c) conformément à l’article 112, l’identité des entités, autres que des personnes morales, suivantes :

    • (i) l’entité pour qui elle ouvre un compte de produit de paiement prépayé,

    • (ii) toute autre entité qui fait un paiement de 1 000 $ ou plus au crédit d’un compte de produit de paiement prépayé.

 La société de fiducie vérifie également :

  • a) conformément à l’article 105, l’identité de la personne qui est le constituant d’une fiducie entre vifs à l’égard de laquelle elle doit tenir des documents en application du paragraphe 15(1);

  • b) conformément à l’article 109, l’identité de la personne morale qui est le constituant d’une fiducie institutionnelle à l’égard de laquelle elle doit tenir des documents en application du paragraphe 15(1);

  • c) conformément à l’article 112, l’identité de l’entité, autre qu’une personne morale, qui est le constituant d’une fiducie institutionnelle à l’égard de laquelle elle doit tenir des documents en application du paragraphe 15(1);

  • d) conformément à l’article 105, l’identité de la personne habilitée à agir comme cofiduciaire;

  • e) dans le cas où une entité est habilitée à agir comme cofiduciaire :

    • (i) conformément à l’article 105, l’identité des personnes habilitées à donner des instructions relativement aux activités de cette entité en sa qualité de cofiduciaire, jusqu’à concurrence de trois,

    • (i) conformément aux articles 109 ou 112, l’identité de cette entité.

 L’entité financière qui établit une relation de correspondant bancaire :

  • a) vérifie les nom et adresse de l’institution financière étrangère en examinant une copie de son permis bancaire, de sa charte, de l’autorisation d’exploiter ou du certificat d’exploitation délivrés par l’autorité compétente sous le régime de la législation du territoire où elle a été constituée, de son certificat de constitution ou de tout autre document semblable;

  • b) prend des mesures raisonnables pour vérifier, selon des renseignements accessibles au public, si des sanctions civiles ou pénales ont été imposées à l’institution financière étrangère relativement aux exigences en matière de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement d’activités terroristes et, si une telle sanction a été imposée, assure un contrôle des opérations effectuées dans le cadre de la relation de correspondant bancaire en vue de déceler les opérations qui doivent être déclarées au Centre en application de l’article 7 de la Loi.

 Si un client d’une institution financière étrangère a directement accès aux services fournis par l’entité financière dans le cadre d’une relation de correspondant bancaire, l’entité financière prend des mesures raisonnables pour vérifier si l’institution financière étrangère :

  • a) d’une part, satisfait à des exigences conformes à celles énoncées à l’article 86 à l’égard des clients qui ont directement accès aux comptes de l’entité financière;

  • b) d’autre part, a accepté de fournir à l’entité financière, sur demande, les renseignements pertinents relatifs à l’identité des clients.

Sociétés d’assurance-vie et représentants d’assurance-vie

 La société d’assurance-vie ou le représentant d’assurance-vie vérifie :

  • a) conformément à l’article 105, l’identité de la personne à l’égard de laquelle il doit tenir un dossier de renseignements en application de l’article 22;

  • b) conformément à l’article 109, l’identité de la personne morale à l’égard de laquelle il doit tenir un dossier de renseignements en application de l’article 22;

  • c) conformément à l’article 112, l’identité de l’entité, autre qu’une personne morale, à l’égard de laquelle il doit tenir un dossier de renseignements en application de l’article 22.

 

Date de modification :