Règlement sur les effluents des mines de métaux (DORS/2002-222)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-03-02 Versions antérieures
PARTIE 3
REJETS IRRÉGULIERS
Autorités désignées
29. Pour l’application du paragraphe 38(4) de la Loi, l’autorité désignée est la personne qui occupe le poste mentionné à la colonne 2 de l’annexe 6.1 en regard de la province, mentionnée à la colonne 1, où la mine est située.
- DORS/2006-239, art. 16;
- DORS/2011-92, art. 5.
Plan d’intervention d’urgence
30. (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine dresse un plan d’intervention d’urgence qui énonce, à l’égard d’une substance nocive au sens du paragraphe 34(1) de la Loi, les mesures à prendre pour prévenir tout rejet irrégulier d’une telle substance ou pour en atténuer les effets.
(2) Le plan d’intervention d’urgence comporte en outre les éléments suivants :
a) la mention de tout rejet irrégulier qui pourrait se produire à la mine et entraîner des dommages ou des risques réels de dommages pour le poisson ou son habitat ou pour l’utilisation par l’homme du poisson, ainsi que l’identification de ces risques ou dommages;
b) le détail des mesures préventives, de préparation et d’intervention à l’égard du rejet irrégulier mentionné au titre de l’alinéa a);
c) la liste des personnes chargées de mettre à exécution le plan en cas de rejet irrégulier ainsi qu’une description de leurs rôles et responsabilités;
d) la mention de la formation en intervention d’urgence exigée des personnes visées à l’alinéa c);
e) la liste de l’équipement d’intervention d’urgence prévu dans le plan et l’emplacement de cet équipement;
f) les procédures d’alerte et de notification, notamment les mesures prévues pour avertir les membres du public auxquels le rejet irrégulier mentionné au titre de l’alinéa a) pourrait causer un préjudice.
(3) Le propriétaire ou l’exploitant termine le plan d’intervention d’urgence, lequel doit être disponible pour inspection, dans les soixante jours suivant la date à laquelle la mine devient assujettie au présent article.
(4) Il tient à jour et met à l’essai le plan d’intervention d’urgence au moins une fois par année afin de veiller à ce que celui-ci satisfasse aux exigences du paragraphe (2).
(5) Si la mine n’a pas été assujettie au présent article pendant plus d’un an, un nouveau plan d’intervention d’urgence est dressé — et doit être terminé — dans les soixante jours suivant la date à laquelle elle le redevient.
- DORS/2006-239, art. 16;
- DORS/2012-22, art. 6(F).
Rapport
31. (1) Toute personne tenue de faire rapport, en application du paragraphe 38(4) de la Loi, du rejet irrégulier effectif d’une substance nocive présente le rapport par écrit à l’inspecteur ou à l’autorité visée à l’article 29, le plus tôt possible dans les circonstances, mais au plus tard trente jours après la date du rejet.
(2) Le rapport comporte :
a) le nom, la description et la concentration de la substance nocive rejetée;
b) la quantité estimative du rejet ainsi que la méthode d’estimation utilisée;
c) la quantité de toute substance nocive qui a été rejetée à partir d’un lieu autre qu’un point de rejet final, et la mention de ce lieu;
d) la quantité de toute substance nocive qui a été rejetée à partir d’un point de rejet final, et la mention de celui-ci;
e) le nom du milieu aquatique récepteur, si ce nom existe et, si ce nom n’existe pas, la latitude et la longitude, exprimées en degrés, minutes et secondes, du point de pénétration de la substance nocive dans le milieu aquatique;
f) les résultats de l’essai de détermination de la létalité aiguë effectué en application de l’alinéa 14(1)b);
g) une attestation que l’essai de détermination de la létalité aiguë n’a pas été effectué mais qu’un avis a été donné en application du paragraphe 14(1.1), le cas échéant;
h) les circonstances du rejet, les mesures d’atténuation prises et, si le plan d’intervention d’urgence a été mis en oeuvre, le détail de son application.
- DORS/2006-239, art. 17;
- DORS/2011-92, art. 6.
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