Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-05-04 Versions antérieures
PARTIE 20
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Section 1
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
316. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« ancien règlement »
“former Regulations”
« ancien règlement » Le Règlement sur l’immigration de 1978, édicté par le décret C.P. 1978-486 du 23 février 1978 portant le numéro d’enregistrement DORS/78-172.
« Règlement sur la catégorie admissible de demandeurs du statut de réfugié »
“Refugee Claimants Designated Class Regulations”
« Règlement sur la catégorie admissible de demandeurs du statut de réfugié » Le Règlement sur la catégorie admissible de demandeurs du statut de réfugié, édicté par le décret C.P. 1989-2517 du 21 décembre 1989 portant le numéro d’enregistrement DORS/90-40.
« Règlement sur les catégories d’immigrants précisées pour des motifs d’ordre humanitaire »
“Humanitarian Designated Classes Regulations”
« Règlement sur les catégories d’immigrants précisées pour des motifs d’ordre humanitaire » Le Règlement sur les catégories d’immigrants précisées pour des motifs d’ordre humanitaire, édicté par le décret C.P. 1997-477 du 8 avril 1997 portant le numéro d’enregistrement DORS/97-183.
« Règlement sur les prix à payer — Loi sur l’immigration »
“Immigration Act Fees Regulations”
« Règlement sur les prix à payer — Loi sur l’immigration » Le Règlement sur les prix à payer — Loi sur l’immigration, édicté par le décret C.P. 1996-2003 du 19 décembre 1996 portant le numéro d’enregistrement DORS/97-22.
Interprétation — « ancienne loi »
(2) Il est entendu que, dans la présente partie, « ancienne loi » s’entend au sens de l’article 187 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Note marginale :Interprétation — Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
(3) Dans la présente partie, un renvoi à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés comprend ses textes d’application — règlements, règles ou autres.
Section 2
Dispositions générales
Note marginale :Décisions, ordonnances et mesures antérieures
317. (1) Les décisions, ordonnances et mesures prises sous le régime de l’ancienne loi et qui ont effet à la date d’entrée en vigueur du présent article continuent d’avoir effet après cette date.
Note marginale :Documents délivrés antérieurement
(2) Les documents délivrés sous le régime de l’ancienne loi, y compris les visas, et qui sont en cours de validité continuent d’avoir effet après la date d’entrée en vigueur du présent article.
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