Exigences

 [Abrogé, DORS/2008-202, art. 1]

Note marginale :Statut de résident permanent

 L’étranger qui est un membre de la famille et qui accompagne la personne qui présente une demande au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) devient résident permanent si, à l’issue d’un contrôle, les éléments ci-après sont établis :

  • a) la personne qui présente la demande est devenue résident permanent;

  • b) il n’est pas interdit de territoire.

  • DORS/2008-202, art. 1.

Travailleurs qualifiés (fédéral — transitoire)

Travailleurs qualifiés (fédéral — transitoire)

Note marginale :Catégorie
  •  (1) Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral — transitoire) est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada, qui sont des travailleurs qualifiés (transitoire) et qui cherchent à s’établir dans une province autre que le Québec.

  • Note marginale :Qualité

    (2) Est un travailleur qualifié (transitoire) l’étranger qui, avant le 1er janvier 2002, a fait, à titre de personne visée au sous-alinéa 9(1)b)(i) ou à l’alinéa 10(1)b) de l’ancien règlement, autre qu’un travailleur autonome au sens du paragraphe 2(1) de ce règlement, une demande de visa d’immigrant en vertu de ce règlement, qui, selon le cas :

    • a) a été refusée après le 31 mars 2003 mais avant le 20 juin 2003;

    • b) a été retirée par l’étranger le 1er janvier 2002 ou après cette date mais avant le 1er décembre 2003.

  • DORS/2003-383, art. 3;
  • DORS/2004-167, art. 80(F).
Note marginale :Demandes : avant le 1er janvier 2005
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute demande de visa de résident permanent au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral — transitoire) doit être faite conformément aux articles 10 et 11 et doit être reçue, au plus tard le 31 décembre 2004, au bureau d’immigration approprié visé au paragraphe 11(1).

  • Note marginale :Autre lieu

    (2) La demande prévue au paragraphe (1) peut être faite au bureau d’immigration où la demande visée au paragraphe 85.1(2) a été présentée plutôt qu’au bureau d’immigration prévu au paragraphe 11(1).

  • DORS/2003-383, art. 3.
Note marginale :Critères

 L’un ou l’autre des critères ci-après indique que le travailleur qualifié (transitoire) peut réussir son établissement économique au Canada à titre de membre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral — transitoire) :

  • a) il obtient le nombre de points d’appréciation exigés par l’ancien règlement à l’égard des personnes visées au sous-alinéa 9(1)b)(i) ou à l’alinéa 10(1)b) de ce règlement, autres qu’un travailleur autonome au sens du paragraphe 2(1) de ce règlement;

  • b) il satisfait aux exigences du paragraphe 75(2) et de l’alinéa 76(1)b) du présent règlement et obtient un minimum de 67 points au regard des facteurs visés à l’alinéa 76(1)a) de ce règlement.

  • DORS/2003-383, art. 3.