Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)

Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-05-04 Versions antérieures

Note marginale :Suspension
  •  (1) Le ministre suspend l’agrément d’un fonds dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) la province qui a agréé le fonds a retiré son agrément;

    • b) le fonds agréé ne correspond plus à la définition de « fonds » au paragraphe 88(1);

    • c) les documents visés à l’alinéa 91b) ne sont plus valides et n’ont pas été remplacés;

    • d) l’accord visé à l’alinéa 91d) n’est plus valide;

    • e) le fonds agréé ne satisfait plus aux conditions prévues à l’article 92.

  • Note marginale :Levée de suspension

    (2) Le ministre lève la suspension si les circonstances y ayant donné lieu cessent d’exister.

Note marginale :Révocation

 Le ministre révoque l’agrément d’un fonds si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) le fonds a remboursé la quote-part provinciale à tous ses investisseurs;

  • b) son agrément a été suspendu.

Note marginale :Rapports

 Chaque fonds agréé est tenu de présenter au ministre, jusqu’à ce que tous les investisseurs dans ce fonds aient été remboursés conformément à l’alinéa 92i), les rapports périodiques ci-après visant à démontrer que la condition prévue à l’alinéa 92f) a été respectée :

  • a) un rapport trimestriel sur l’utilisation des quotes-parts provinciales, qui indique notamment :

    • (i) le nom des bénéficiaires de la partie investie des quotes-parts provinciales,

    • (ii) la description et les conditions de la garantie reçue à l’égard de ce placement,

    • (iii) la date de placement de cette partie des quotes-parts provinciales,

    • (iv) la date de recouvrement par le fonds de la partie investie des quotes-parts provinciales,

    • (v) une brève description de l’utilisation de la partie investie des quotes-parts provinciales,

    • (vi) le nombre d’équivalents d’emploi à temps plein que représentent les emplois créés par la partie investie des quotes-parts provinciales,

    • (vii) le code de la Classification canadienne type des industries pour compagnies et entreprises, 1980 qui correspond à chacun des bénéficiaires du placement;

  • b) des états financiers annuels vérifiés concernant le fonds agréé, à présenter dans les cent quatre-vingts jours suivant la fin de chaque exercice.

Investisseurs sélectionnés par une province

Note marginale :Exception

 N’est pas évalué en conformité avec l’article 102 l’étranger qui est un investisseur sélectionné par une province.

  • DORS/2004-167, art. 33 et 80(F).

Entrepreneurs

Catégorie

Note marginale :Qualité
  •  (1) Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie des entrepreneurs est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada et qui sont des entrepreneurs au sens du paragraphe 88(1).

  • Note marginale :Exigences minimales

    (2) Si le demandeur au titre de la catégorie des entrepreneurs n’est pas un entrepreneur au sens du paragraphe 88(1), l’agent met fin à l’examen de la demande et la rejette.