Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-04-10 Versions antérieures

Note marginale :Motifs de la décision

 Copie des notes au dossier étayant les motifs de la décision sur la demande de protection est fournie au demandeur sur demande.

Section 5

Personne protégée : résidence permanente

Note marginale :Délai de demande
  •  (1) Pour l’application du paragraphe 21(2) de la Loi, la demande de séjour au Canada à titre de résident permanent doit être reçue par le ministère dans les cent quatre-vingts jours suivant la décision de la Commission ou celle du ministre visées à ce paragraphe.

  • Note marginale :Contrôle judiciaire

    (2) L’agent ne peut conclure que le demandeur remplit les conditions prévues au paragraphe 21(2) de la Loi si la décision fait l’objet d’un contrôle judiciaire ou si le délai pour présenter une demande de contrôle judiciaire n’est pas expiré.

  • Note marginale :Québec

    (3) Pour l’application du paragraphe 21(2) de la Loi, la personne qui présente une demande de séjour au Canada à titre de résident permanent — et les membres de sa famille visés par celle-ci — qui cherchent à s’établir dans la province de Québec à titre de résidents permanents et à qui la Commission n’a pas reconnu le statut de réfugié au sens de la Convention ne deviennent résidents permanents que sur preuve que les autorités compétentes de la province sont d’avis qu’ils répondent aux critères de sélection de celle-ci.

Note marginale :Membre de la famille
  •  (1) La demande de séjour au Canada à titre de résident permanent peut viser, outre le demandeur, tout membre de sa famille.

  • Note marginale :Délai d’un an

    (2) Le membre de la famille d’un demandeur visé par la demande de séjour au Canada à titre de résident permanent de ce dernier et qui se trouve hors du Canada au moment où la demande est présentée obtient un visa de résident permanent si :

    • a) d’une part, il présente une demande à un agent qui se trouve hors du Canada dans un délai d’un an suivant le jour où le demandeur est devenu résident permanent;

    • b) d’autre part, il n’est pas interdit de territoire pour l’un des motifs visés au paragraphe (3).

  • Note marginale :Interdiction de territoire

    (3) Le membre de la famille qui est interdit de territoire pour l’un des motifs visés au paragraphe 21(2) de la Loi ne peut obtenir de visa de résident permanent ou devenir résident permanent.

Note marginale :Catégories exclues

 Pour l’application du paragraphe 21(2) de la Loi, les catégories réglementaires de personnes qui ne peuvent devenir résidents permanents sont les suivantes :

  • a) la catégorie des personnes qui ont fait l’objet d’une décision aux termes des articles 108 ou 109 ou du paragraphe 114(3) de la Loi rejetant la demande d’asile ou annulant la décision qui avait eu pour effet de conférer l’asile;

  • b) la catégorie des personnes qui sont des résidents permanents au moment de présenter leur demande de séjour au Canada à titre de résident permanent;

  • c) la catégorie des personnes qui se sont vu reconnaître la qualité de réfugié au sens de la Convention par tout pays autre que le Canada et qui seraient, en cas de renvoi du Canada, autorisées à retourner dans ce pays;

  • d) la catégorie des personnes qui ont la nationalité ou la citoyenneté d’un pays autre que le pays qu’elles ont quitté ou hors duquel elles sont demeurées par crainte d’être persécutées;

  • e) la catégorie des personnes qui ont résidé en permanence dans un pays autre que celui qu’elles ont quitté ou hors duquel elles sont demeurées par crainte d’être persécutées et qui seraient, en cas de renvoi du Canada, autorisées à retourner dans ce pays.