Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-05-04 Versions antérieures
Section 3
Documents et copies certifiées conformes
Note marginale :Production de documents
13. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la production de tout document requis par la Loi ou le présent règlement s’effectue selon l’une des méthodes suivantes :
a) la production de l’original;
b) la production d’un double certifié conforme;
c) dans le cas d’une demande qui peut être produite sur un formulaire reproduit à partir du site Web du ministère, la production du formulaire rempli, ou l’envoi de celui-ci directement sur le site Web du ministère s’il y est indiqué que le formulaire peut être rempli en ligne.
Note marginale :Exception
(2) Sauf disposition contraire du présent règlement, les passeports, visas de résident permanent, cartes de résident permanent, visas de résident temporaire, permis de séjour temporaire, permis de travail et permis d’études ne peuvent être produits autrement que par présentation de l’original.
Section 4
Communication de renseignements
Note marginale :Communication autorisée
13.1 Si un commissaire de la Commission ou un agent conclut que la conduite d’une personne visée à l’un des alinéas 91(2)a) à c) de la Loi relativement à une demande ou à une instance prévue par la Loi — à l’exception d’une instance devant une cour supérieure — constitue vraisemblablement un manquement aux règles de la profession de cette personne ou aux règles d’éthique, le ministère, l’Agence des services frontaliers du Canada ou la Commission, selon le cas, peut communiquer les renseignements ci-après à l’organisme qui régit la conduite de cette personne ou à l’organisme ou à la personne qui enquête sur cette conduite :
a) tout renseignement prévu aux alinéas 10(2)c.1) à c.3);
b) tout renseignement relatif à la conduite en cause, les renseignements permettant d’identifier toute autre personne ne pouvant toutefois être communiqués que dans la mesure nécessaire pour une communication complète de la conduite.
- DORS/2012-77, art. 1.
Section 4.1
Utilisation et communication de renseignements biométriques et des renseignements personnels associés
Note marginale :Communication des renseignements
13.11 (1) Les renseignements biométriques — et les renseignements personnels qui y sont associés — visés au paragraphe (2) qui sont communiqués à la Gendarmerie royale du Canada sous le régime de la Loi, à l’égard de tout étranger ou de tout résident permanent, peuvent, aux fins ci-après, être utilisés par celle-ci ou être communiqués par celle-ci à un organisme canadien chargé du contrôle de l’application de la loi lorsqu’il y a une possibilité de correspondance entre des empreintes digitales obtenues sous le régime de la Loi et celles recueillies par la Gendarmerie royale du Canada, ou celles qui lui ont été fournies par un tel organisme :
a) pour établir ou vérifier l’identité d’une personne afin de prévenir la perpétration d’une infraction à une loi fédérale ou provinciale, d’enquêter sur celle-ci ou d’engager des poursuites pour la sanctionner;
b) pour établir ou vérifier l’identité d’une personne lorsque, en raison de tout état physique ou mental de la personne ou de son décès, elle ne peut être vérifiée ou établie par d’autres moyens qui soient raisonnables.
Note marginale :Renseignements pouvant être utilisés ou communiqués
(2) Les renseignements qui peuvent être utilisés ou communiqués pour l’application du paragraphe (1), sont les suivants :
a) les empreintes digitales de l’étranger ou du résident permanent et la date de leur prise;
b) ses nom et prénom;
c) le cas échéant, ses autres noms et pseudonymes;
d) sa date de naissance;
e) son sexe;
f) le numéro de tout dossier relatif aux renseignements biométriques ou aux renseignements personnels qui y sont associés.
- DORS/2013-73, art. 2.
- Date de modification :