Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-04-10 Versions antérieures
Note marginale :Invalidité : expiration
209. Le permis de travail devient invalide lorsqu’il expire ou lorsqu’une mesure de renvoi visant son titulaire devient exécutoire.
PARTIE 12
ÉTUDIANTS
Section 1
Dispositions générales
Note marginale :Catégorie
210. La catégorie des étudiants est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents temporaires.
Note marginale :Qualité
211. Est un étudiant et appartient à la catégorie des étudiants l’étranger autorisé à entrer au Canada et à y séjourner à ce titre.
Note marginale :Permis d’études
212. L’étranger ne peut étudier au Canada sans y être autorisé par un permis d’études ou par le présent règlement.
Section 2
Demande de permis d’études
Note marginale :Demande avant l’entrée au Canada
213. Sous réserve des articles 214 et 215, l’étranger qui cherche à étudier au Canada doit, préalablement à son entrée au Canada, faire une demande de permis d’études.
Note marginale :Demande au moment de l’entrée
214. L’étranger peut faire une demande de permis d’études au moment de son entrée au Canada dans les cas suivants :
a) il est un national ou résident permanent des États-Unis;
b) il a été légalement admis aux États-Unis à titre de résident permanent;
c) il est résident du Groenland;
d) il est résident de Saint-Pierre-et-Miquelon;
e) sa demande de permis d’études a été approuvée par écrit par un agent à l’extérieur du Canada, mais le permis ne lui a pas encore été délivré.
Note marginale :Demande après l’entrée au Canada
215. (1) L’étranger peut faire une demande de permis d’études après son entrée au Canada dans les cas suivants :
a) il est titulaire d’un permis d’études;
b) il a été autorisé à étudier au Canada en vertu du paragraphe 30(2) de la Loi ou de l’alinéa 188(1)a) du présent règlement et la demande est faite dans la période commençant quatre-vingt-dix jours avant la date d’expiration de l’autorisation et se terminant quatre-vingt-dix jours après cette date;
c) il est titulaire d’un permis de travail;
d) il fait l’objet d’une mesure de renvoi qui ne peut être exécutée;
e) il est titulaire, aux termes du paragraphe 24(1) de la Loi, d’un permis de séjour temporaire qui est valide pour au moins six mois;
f) sa demande de permis d’études a été approuvée par écrit à l’extérieur du Canada, mais le permis ne lui a pas encore été délivré;
g) il se trouve dans l’une des situations visées à l’article 207.
Note marginale :Membres de la famille
(2) Le membre de la famille de l’étranger peut demander un permis d’études après son entrée au Canada si l’étranger réside au Canada et, selon le cas :
a) est titulaire d’un permis d’études;
b) est titulaire d’un permis de travail;
c) est titulaire, aux termes du paragraphe 24(1) de la Loi, d’un permis de séjour temporaire qui est valide pour au moins six mois;
d) fait l’objet d’une mesure de renvoi qui ne peut être exécutée;
e) est un membre des forces armées d’un État désigné visé à l’alinéa 186d);
f) agit comme représentant d’un gouvernement étranger aux termes de l’alinéa 186e);
g) participe à des activités ou manifestations sportives visées à l’alinéa 186h);
h) est employé d’une agence de presse étrangère aux termes de l’alinéa 186i);
i) est chargé d’aider une communauté ou un groupe aux termes de l’alinéa 186l).
