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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 136 du 2006-03-22 au 2014-05-28 :


Note marginale :Sursis — procédure introduite à l’égard du répondant ou du cosignataire

  •  (1) Si l’une des procédures ci-après est introduite à l’égard du répondant ou du cosignataire, la demande de parrainage ne peut être traitée tant qu’il n’a pas été statué sur cette procédure en dernier ressort :

    • a) l’annulation ou la révocation de la citoyenneté au titre de la Loi sur la citoyenneté;

    • b) le rapport prévu au paragraphe 44(1) de la Loi;

    • c) des poursuites pour une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans.

  • Note marginale :Sursis — appel interjeté par le répondant ou le cosignataire

    (2) Si le répondant ou le cosignataire interjette appel au titre du paragraphe 63(4) de la Loi, la demande de parrainage ne peut être traitée tant que le délai d’appel n’a pas expiré ou que l’appel n’a pas été tranché en dernier ressort.


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