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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 138 du 2011-10-06 au 2023-11-23 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section et à la section 2.

besoin urgent de protection

besoin urgent de protection La nécessité de protéger une personne appartenant à la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières ou à la catégorie de personnes de pays d’accueil du fait que sa vie, sa liberté ou son intégrité physique font l’objet d’une menace immédiate et que, si elle n’est pas protégée, elle sera probablement :

  • a) soit tuée;

  • b) soit victime d’actes de violence, torturée, agressée sexuellement ou emprisonnée de façon arbitraire;

  • c) soit renvoyée vers le pays dont elle a la nationalité ou celui où elle avait sa résidence habituelle. (urgent need of protection)

engagement

engagement Engagement écrit envers le ministre de fournir de l’aide pour la réinstallation au Canada et d’assurer le logement et les autres nécessités de subsistance, pour la période prévue aux paragraphes 154(2) ou (3), à une personne appartenant à une catégorie établie par la présente section, à tout membre de sa famille qui l’accompagne et à tout membre de sa famille qui ne l’accompagne pas, mais qui satisfait aux exigences de l’article 141. (undertaking)

groupe

groupe

  • a) Cinq citoyens canadiens ou résidents permanents ou plus, âgés d’au moins dix-huit ans, qui agissent ensemble afin de parrainer un réfugié au sens de la Convention ou une personne dans une situation semblable;

  • b) un ou plusieurs citoyens canadiens ou résidents permanents, âgés d’au moins dix-huit ans, et toute personne morale ou association visées au paragraphe 13(2) de la Loi qui agissent ensemble afin de parrainer un réfugié au sens de la Convention ou une personne dans une situation semblable. (group)

organisation de recommandation

organisation de recommandation

  • a) Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés;

  • b) toute organisation avec laquelle le ministre a conclu un protocole d’entente aux termes de l’article 143. (referral organization)

répondant

répondant S’entend, selon le cas :

  • a) de tout groupe ou toute personne morale ou association visés au paragraphe 13(2) de la Loi, ou tout regroupement de telles de ces personnes, qui agissent ensemble afin de parrainer un réfugié au sens de la Convention ou une personne dans une situation semblable;

  • b) pour l’application de l’article 158, au sens de la définition de garant dans les règlements d’application de la Loi sur l’immigration au Québec, L.R.Q., ch. I-0.2, compte tenu de leurs modifications successives. (sponsor)

vulnérable

vulnérable Se dit du réfugié au sens de la Convention ou de la personne dans une situation semblable qui a un plus grand besoin de protection que d’autres demandeurs de protection outre-frontières, du fait que son intégrité physique est plus grandement menacée en raison de sa situation particulière. (vulnerable)

  • DORS/2009-163, art. 2(F)
  • DORS/2011-222, art. 3

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