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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 209.2 du 2013-12-31 au 2015-02-20 :


Note marginale :Étranger visé au sous-alinéa 200(1)c)(ii.1)

  •  (1) L’employeur qui a présenté une offre d’emploi à un étranger visé au sous-alinéa 200(1)c)(ii.1) est tenu de respecter les conditions suivantes :

    • a) pendant la période d’emploi pour laquelle le permis de travail est délivré à l’étranger :

      • (i) il est véritablement actif dans l’entreprise à l’égard de laquelle il a présenté l’offre d’emploi, sauf si celle-ci visait un emploi d’aide familial,

      • (ii) il se conforme aux lois et aux règlements fédéraux et provinciaux régissant le travail et le recrutement de main-d’oeuvre dans la province où l’étranger travaille,

      • (iii) il lui confie un emploi dans la même profession que celle précisée dans son offre d’emploi et lui verse un salaire et lui ménage des conditions de travail qui sont essentiellement les mêmes — mais non moins avantageux — que ceux précisés dans l’offre,

      • (iv) il fait des efforts raisonnables pour fournir un lieu de travail exempt de violence au sens de l’alinéa 72.1(7)a);

    • b) pendant une période de six ans à compter du premier jour de la période d’emploi pour laquelle le permis de travail est délivré à l’étranger :

      • (i) il peut démontrer que tout renseignement qu’il a fourni aux termes du sous-alinéa 200(1)c)(ii.1) était exact,

      • (ii) il conserve tout document relatif au respect des conditions prévues à l’alinéa a).

  • Note marginale :Période d’emploi

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), est comprise dans la période d’emploi pour laquelle le permis de travail est délivré toute période pendant laquelle l’étranger peut, en vertu de l’alinéa 186u), travailler au Canada sans permis de travail après l’expiration de celui-ci.

  • Note marginale :Justification

    (3) Le non-respect des conditions prévues à l’alinéa (1)a) est justifié s’il découle de l’une des circonstances prévues au paragraphe 203(1.1).

  • Note marginale :Justification

    (4) Le non-respect des conditions prévues à l’alinéa (1)b) est justifié si l’employeur a fait tous les efforts raisonnables pour respecter celles-ci.

  • DORS/2013-245, art. 7

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