Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)
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Note marginale :Définitions
209.93 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- grande entreprise
grande entreprise Toute entreprise autre qu’une petite entreprise. (large business)
- petite entreprise
petite entreprise Entreprise, y compris ses filiales, comportant moins de cent employés ou ayant un revenu brut annuel de moins de cinq millions de dollars au moment où une demande d’évaluation est reçue au titre du paragraphe 203(2) ou, si une telle demande n’est pas présentée, au moment où une copie de l’offre d’emploi pour une demande de permis de travail est fournie au ministre aux termes de l’alinéa 209.11(1)d). (small business)
- DORS/2015-144, art. 8
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