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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2024-03-15 Versions antérieures

Note marginale :Calcul

  •  (1) Le nombre total de points à l’égard de chaque violation est déterminé de la façon suivante :

    • a) par la prise en compte de ce qui suit :

      • (i) les antécédents de l’employeur qui a commis la violation, lesquels sont mentionnés dans la colonne 1 du tableau 4 de l’annexe 2,

      • (ii) les critères de gravité prévus dans la colonne 1 du tableau 5 de l’annexe 2;

    • b) par l’attribution :

      • (i) pour ce qui est du critère prévu au sous-alinéa a)(i), du nombre de points applicable prévu à la colonne 2 du tableau 4 de l’annexe 2,

      • (ii) pour ce qui est des critères visés au sous-alinéa a)(ii), du nombre de points applicable prévu à la colonne 2 du tableau 5 de l’annexe 2 eu égard à la gravité ou l’impact de la violation, selon le cas;

    • c) par l’addition des valeurs attribuées aux termes de l’alinéa b);

    • d) si l’employeur a fait une divulgation volontaire acceptable en application des paragraphes (2) et (3) :

      • (i) dans le cas où la valeur obtenue aux termes de l’alinéa c) est égale ou supérieure à 4, par la soustraction de quatre points de celle-ci,

      • (ii) dans le cas où la valeur obtenue aux termes de l’alinéa c) est inférieure à 4, par le remplacement de cette valeur par zéro.

  • Note marginale :Divulgation volontaire acceptable — critères

    (2) La divulgation volontaire faite par un employeur concernant une violation qu’il a commise est acceptable si les critères ci-après sont remplis :

    • a) la divulgation est exhaustive;

    • b) au moment de la divulgation volontaire, les pouvoirs prévus aux articles 209.6 à 209.9 ne sont pas exercés à l’égard de l’employeur et aucune mesure coercitive reliée à une infraction pour une contravention à une disposition de la Loi n’a été entreprise à son égard.

  • Note marginale :Divulgation volontaire non acceptable — considérations

    (3) Malgré le paragraphe (2), l’agent ou le ministre de l’Emploi et du Développement social peut juger que la divulgation volontaire n’est pas acceptable en s’appuyant sur :

    • a) la gravité de l’impact de la violation sur l’étranger;

    • b) s’agissant d’un employeur visé au paragraphe 209.2(1), la gravité de l’impact de la violation sur l’économie canadienne ou, s’agissant d’un employeur visé au paragraphe 209.3(1), la gravité de l’impact de la violation sur le marché du travail canadien;

    • c) le fait que la divulgation a été faite ou non en temps opportun;

    • d) le nombre de fois qu’une divulgation volontaire acceptable a été faite par l’employeur;

    • e) la nature de la condition qui n’a pas été respectée par l’employeur.

  • DORS/2015-144, art. 8

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