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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 240 du 2006-03-22 au 2015-07-31 :


Note marginale :Mesure de renvoi exécutée

  •  (1) Qu’elle soit volontaire ou forcée, l’exécution d’une mesure de renvoi n’est parfaite que si l’étranger, à la fois :

    • a) comparaît devant un agent au point d’entrée pour confirmer son départ du Canada;

    • b) a obtenu du ministère l’attestation de départ;

    • c) quitte le Canada;

    • d) est autorisé à entrer, à d’autres fins qu’un simple transit, dans son pays de destination.

  • Note marginale :Exécution d’une mesure de renvoi par l’agent à l’extérieur du Canada

    (2) Si l’étranger à l’égard duquel la mesure de renvoi n’a pas été exécutée demande, à l’extérieur du Canada, un visa ou l’autorisation de revenir au Canada, l’agent exécute la mesure de renvoi si, à l’issue d’un contrôle, l’étranger fait la preuve de ce qui suit :

    • a) il est bien la personne visée par la mesure de renvoi;

    • b) il a obtenu l’autorisation de séjourner dans le pays où il se trouve effectivement au moment où il fait sa demande;

    • c) il n’est pas interdit de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux, pour grande criminalité ou pour criminalité organisée.


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