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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 276 du 2006-03-22 au 2016-03-10 :


Note marginale :Avis au transporteur

  •  (1) Lorsque l’étranger qui cherche à entrer au Canada est visé par une mesure de renvoi et qu’un transporteur est ou peut être tenu, en vertu de la Loi, de le faire sortir du Canada :

    • a) l’agent avise le transporteur qu’il est ou peut être tenu de le transporter ou de le faire transporter hors du Canada;

    • b) lorsque la mesure de renvoi devient exécutoire, l’agent avise le transporteur de son obligation de faire sortir l’étranger du Canada et, s’il y a lieu, de le faire escorter.

  • Note marginale :Avis à l’agent

    (2) Après avoir été avisé aux termes de l’alinéa (1)b), le transporteur avise sans délai l’agent des arrangements qu’il a pris pour faire sortir l’étranger du Canada.

  • Note marginale :Délai d’exécution

    (3) Après avoir donné l’avis visé au paragraphe (2), le transporteur dispose de quarante-huit heures pour faire sortir l’étranger du Canada.

  • Note marginale :Non-respect de l’obligation

    (4) L’agent fait le nécessaire pour faire sortir l’étranger du Canada s’il a avisé par écrit le transporteur qu’il refuse les arrangements proposés ou si ce dernier ne se conforme pas aux paragraphes (2) ou (3) ou l’avise qu’il en est incapable. Il incombe au transporteur de payer les frais prévus à l’article 278.

  • Note marginale :Critères pour le refus des arrangements

    (5) Les arrangements visés au paragraphe (2) sont tenus pour acceptables sur le fondement des critères suivants :

    • a) l’étranger n’est pas interdit de territoire par le pays de destination et, relativement aux transits, par les pays de transit;

    • b) la sécurité de l’étranger et des autres personnes à bord du véhicule jusqu’à destination est assurée;

    • c) le transporteur consent à toute demande en matière d’escorte.


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