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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 279 du 2006-03-22 au 2016-03-10 :


Note marginale :Imposition de frais administratifs

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), des frais administratifs sont imposés au transporteur commercial à l’égard de tous les étrangers ci-après qu’il a amenés au Canada et qui font l’objet du rapport visé au paragraphe 44(1) de la Loi :

    • a) l’étranger interdit de territoire au titre de l’article 41 de la Loi parce qu’il ne se satisfait pas aux exigences de l’article 6 ou des paragraphes 7(1), 50(1) ou 52(1);

    • b) l’étranger que le transporteur est tenu de ne pas amener au Canada parce qu’il a été désigné en vertu de l’alinéa 148(1)a) de la Loi;

    • c) l’étranger exempté, en vertu du paragraphe 52(2), de l’obligation d’avoir en sa possession un passeport ou un titre de voyage mais qui omet de faire la preuve de son identité;

    • d) l’étranger qui ne s’est pas soumis au contrôle au moment de son entrée au Canada;

    • e) l’étranger qui est entré au Canada à titre de membre d’équipage ou pour le devenir et qui est interdit de territoire.

  • Note marginale :Exception

    (2) Aucuns frais administratifs ne sont imposés au transporteur commercial à l’égard des personnes suivantes :

    • a) l’étranger qui est autorisé à entrer au Canada et à y séjourner à titre temporaire aux termes de la Loi, sauf celui qui entre au Canada à titre de membre d’équipage ou pour le devenir;

    • b) l’étranger à qui il est permis de retirer sa demande aux termes de l’article 42 et qui quitte le Canada sans délai;

    • c) l’étranger à l’encontre duquel une mesure de renvoi est prise à son arrivée à un point d’entrée et qui quitte le Canada sans délai;

    • d) la personne visée à l’article 39;

    • e) l’étranger interdit de territoire, au titre de l’article 41 de la Loi parce qu’il ne satisfait pas aux exigences de l’article 6, qui est dispensé au titre de la section 5 de la partie 9 de l’obligation d’obtenir un visa de résident temporaire.

  • DORS/2004-167, art. 68

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